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Consultazione 2010/138: Convenzione intesa a evitare la doppia imposizione con la Svezia · 14 pagine

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Révision de la Convention avec la Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions des articles 16, 17 et 18 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. »

Art. X

L’article 21 (Rentes) de la convention est abrogé.

Art. XI

1. L’actuel article 23 (Autres revenus) de la convention devient le paragraphe 1.

2. Le paragraphe 2 suivant est ajouté à cet article:

« 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. »

Art. XII

1. L’article 25, paragraphe 2 (Dispositions pour éliminer les doubles impositions) de la convention est abrogé.

2. L’article 25, paragraphes 6 et 7 (Dispositions pour éliminer les doubles impositions) de la Convention sont abrogés et remplacé par les paragraphes suivants:

« 6. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suède, la Suisse exonère de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des revenus conformément à l’article 10; elle peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le taux qu’elle devrait appliquer si elle n’avait pas exonéré ces revenus ou cette fortune.

7. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’article 10, sont imposables en Suède, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

a) en l’imputation de l’impôt payé en Suède conformément aux dispositions de l’article 10 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Suède, ou

b) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou