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Consultazione 2010/138: Convenzione intesa a evitare la doppia imposizione con la Svezia · 14 pagine
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Révision de la Convention avec la Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l’Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par le présent paragraphe, pour autant que cela soit indispensable pour remplir les obligations du présent paragraphe. »
Art. XIV
La Convention est complétée par un protocole contenant les dispositions suivantes:
Protocole
La Confédération suisse
et
le Royaume de Suède,
sont convenus des dispositions ci-après lors de la signature du Protocole à la
Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 7 mai 1965 à Stockholm, dans sa version conforme au protocole signé le 10 mars 1992 à Stockholm. Ces dispositions font partie intégrante de la convention.
1. Concernant l’art. 19
Il est entendu que le terme «pensions» utilisé à l’art. 19 ne désigne pas seulement les versements périodiques, mais également les prestations en capital.
2. Concernant l’art. 26
Il est entendu que lorsque la Suède conclut une clause d’arbitrage dans une convention de double imposition avec un Etat tiers, le paragraphe 5 suivant de l'article 26 (Procédure amiable) de la Convention est ajouté et entre en vigueur pour la Suisse et pour la Suède le jour de l’entrée en vigueur de la convention entre la Suède et cet