Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/7: Revisione parziale della legge sulla radiotelevisione · 6 pagine

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Art. 56b RTVV (Offre de base de programmes de télévision conditionnés en mode numérique)

L'alinéa 1 définit l'offre de base de programmes de télévision conditionnés en mode numérique, à savoir les programmes proposés par un fournisseur de services de télécommunication dans son offre la plus avantageuse pouvant être captée au moyen d'un appareil de réception propriétaire; elle doit comprendre au moins 50 programmes. Ce minimum sert à empêcher que l'offre la plus avantageuse soit inintéressante au niveau du contenu et qu'elle serve uniquement à contourner la disposition prévue. Doivent obligatoirement faire partie de l'offre de base tous les programmes de télévision faisant l’objet d’une obligation de diffuser formulée aux art. 59 et 60 LRTV (Must Carry). Il s'agit notamment des programmes de la SSR, des programmes régionaux au bénéfice d'une concession dans chacune des zones de desserte, des programmes étrangers selon l'annexe à l'art 52, al. 2, ORTV, ainsi que les programmes devant être diffusés en vertu d'une décision de l'OFCOM. (p. ex. la chaîne sportive suisse Schweizer Sportfernsehen sur le réseau câblé de Cablecom). Par contre, les services supplémentaires (p. ex. EPG, Livepause) ainsi que des bouquets de programmes payants supplémentaires (PayTV) ne font pas partie de l'offre de base.

Avec l'obligation d'offrir un système d'autorisation d'accès, les fournisseurs de services de télécommunication seront contraints de se concurrencer en matière d'appareils de réception propriétaire. Pour que cette concurrence interne ne soit pas faussée par des manœuvres tarifaires entraînant, de ce fait, une restriction de la liberté de choix pour les utilisateurs, elle doit s'accompagner de mesures. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent donc fixer le prix de l'offre de base de manière à ce que celle-ci ne soit pas plus chère lorsqu'elle est captée grâce à un système d'autorisation d'accès que lorsque le moins cher des décodeurs propriétaires est utilisé à cet effet (alinéa 2). Le prix de l'offre de base accessible avec le système d'autorisation d'accès ne doit pas non plus être rendu indirectement plus cher par des offres promotionnelles (p. ex. remise de la taxe de mise en service) ou d'autres avantages (p. ex. service à la clientèle gratuit) promis aux abonnés s'ils choisissent l'appareil de réception propriétaire.

Cette règle n'entrave pas excessivement la liberté de fixer les prix. Il appartient toujours aux fournisseurs de services de télécommunication de déterminer le prix de leurs offres de programmes de télévision et de l'infrastructure de réception requise.