Progetto
Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 57 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 42Fedlex · Progetto
952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
portefeuille de négoce et du portefeuille de banque, selon l’art. 39, mais les engagements fermes de reprise résultant d’émission peuvent être traités selon l’art. 94. La somme des diverses positions nettes longues correspond à la position globale inhérente à l’émetteur.
Titre 5 Dispositions finales
Art. 124 Calcul parallèle et exigences minimales de fonds propres
1 Les banques qui couvrent les risques de crédit selon l’IRB ou les risques opérationnels selon une approche spécifique à l’établissement doivent procéder, à titre transitoire, à un calcul de leurs fonds propres selon le nouveau droit et, parallèlement, à un calcul selon l’ancien droit. A des fins de comparabilité, les prescriptions suivantes sont applicables:
a. lors du calcul selon le nouveau droit, les fonds propres nécessaires selon l’art. 33, al. 2 sont majorés à concurrence des déductions effectuées conformément aux art. 31 et 32 et les correctifs de valeurs et le surplus pris en compte selon les art. 25 et 26 doivent être portés en déduction;
b. lors du calcul selon l’ancien droit, les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l’art. 12, al. 5, de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques ainsi que les déductions imputées sur les fonds propres selon l’art. 11d de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques doivent être ajoutés au 8 % des positions pondérées en fonction du risque selon l’art. 12, al. 2, de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques27.
2 La FINMA peut admettre d’autres adaptations des fonds propres selon l’al. 1.
3 Les fonds propres selon l’al. 1, let. a, doivent correspondre au minimum aux pourcentages ci-après appliqués aux fonds propres selon l’al. 1, let. b, sous réserve des adaptations supplémentaires effectuées en application de l’al. 2:
a. 95 % pour l’année 2007;
b. 90 % pour l’année 2008;
c. 80 % pour l’année 2009.
4 Les fonds propres nécessaires selon l’art. 33, al. 1, doivent être augmentés dans une mesure permettant de respecter le seuil minimal lorsqu’ils tombent en dessous de ces pourcentages.
5 Le calcul parallèle est effectué sur la base des positions d’un jour de référence identique.
6 La FINMA peut définir des seuils minimaux correspondants pour les banques qui appliquent pour la première fois l’IRB ou une approche spécifique à l’établissement après le 1er janvier 2008.
27 RO 1995 253, 1998 16