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Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 57 pagine

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

Art. 125 Dispositions transitoires

1 Les banques peuvent utiliser les prescriptions de la présente ordonnance à partir du 1er janvier 2007.

2 Elles doivent les respecter au plus tard à partir du 1er janvier 2008.

3 L’A-IRB pour les risques de crédit et les approches spécifiques à l’établissement pour les risques opérationnels ne peuvent pas être utilisées pour déterminer les fonds propres nécessaires avant le 1er janvier 2008.

4 Les prescriptions de l’ordonnance sur les banques du 17 mai 197228 demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, soit jusqu’à ce que chaque banque applique la présente ordonnance.

5 Le passage à l’application des nouvelles prescriptions en matière de fonds propres et des nouvelles prescriptions en matière de répartition des risques doit survenir simultanément. La FINMA peut octroyer des exceptions.

6 Les positions qui, lors de la mise en application des prescriptions de cette ordonnance sur la répartition des risques, excèdent la limite maximale selon l’art. 86, ne peuvent pas être augmentées. Les dépassements doivent être résorbés dans un délai de deux ans.

7 La FINMA peut prolonger ces délais transitoires sur la base d’une requête fondée.

Art. 125a29 Dispositions transitoires de la modification du 11 novembre 2009

1 Les banques ayant la forme juridique de la coopérative prennent en compte au titre de fonds propres complémentaires inférieurs additionnels 33,4 % de la somme de l’engagement de versement supplémentaire par sociétaire en 2010, et 16,7 % en 2011, s’il existe un engagement écrit irrévocable du sociétaire conformément à l’art. 840, al. 2, CO30.

2 Pour les banques cantonales qui appliquent l’AS-CH et dont tous les engagements de rang non subordonné sont garantis par le canton, la somme des fonds propres exigibles d’après l’art. 33, al. 2, est réduite à concurrence de 8,4 % au maximum en 2010, et de 4,2 % au maximum en 2011, si les fonds propres exigibles ne sont pas contrebalancés par des engagements de rang subordonné pris en compte selon l’art. 28.

Art. 126 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 7.

Art. 127 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

28 RO 1972 821, 1995 253, 1996 45, 1998 16, 2004 2777

29 Introduit par le ch. I de l’’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6101).

30 RS 220