Progetto
Consultazione 2010/79: Rapporto sulla conclusione di una convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia in materia di imposte sul reddito · 19 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto
sitions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux rémunérations ou bénéfices, salaires, traitements et autres rémunérations similaires provenant d’activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque leur visite dans cet Etat est financée substantiellement par des fonds publics de l’autre Etat contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.
Art. 18 Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ainsi que les rentes définies au paragraphe 2 du présent article, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Le terme « rente » désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d’une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
Art. 19 Fonctions publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur un fonds qu’ils ont constitué, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité dans l’exercice de fonctions de nature publique, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l’un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Art. 20 Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne.