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Consultazione 2010/79: Rapporto sulla conclusione di una convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia in materia di imposte sul reddito · 19 pagine

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cation de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l’étatcivil ou le numéro d’identification fiscale;

(ii) la période visée par la demande;

(iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;

(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande;

(v) le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

c) Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux Etats contractants «d’aller à la pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Alors que le paragraphe 6, b contient des conditions importantes de procédure visant à empêcher des « pêches aux renseignements », les sous-paragraphes (i) à (v) du paragraphe 6, b doivent néanmoins être interprétés de manière à ne pas entraver un échange effectif de renseignements.

d) Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 25 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 18 juin 2010, en langues française, turque et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes, le texte anglais fera foi.

Pour le Pour le Gouvernement

Conseil fédéral suisse: de la République de Turquie:

Hans-Rudolf MERZ Mehmet ŞİMŞEK

Ministre des Finances Ministre des Finances