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Consultazione 2010/79: Rapporto sulla conclusione di una convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia in materia di imposte sul reddito · 19 pagine

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tractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

5. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source par un Etat contractant sur les gains faits dans les jeux, paris ou loteries.

Art. 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) (i) le terme « Suisse » désigne la Confédération suisse;

(ii) le terme « Turquie » désigne le territoire de la République de Turquie, la mer territoriale ainsi que les zones maritimes sur lesquelles la République de Turquie est habilitée, en conformité avec le droit international, à exercer sa juridiction exclusive ou ses droits souverains aux fins de l’exploitation et de la conservation des ressources naturelles;

b) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, la Suisse ou la Turquie;

c) le terme « impôt » désigne tout impôt visé par l’article 2 de la présente Convention;

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f) le terme « siège » (siège enregistré) désigne le siège enregistré selon le Code suisse des obligations ou le siège légal enregistré selon le Code turc du commerce;

g) le terme « national » désigne:

(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

h) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

i) l'expression « autorité compétente » désigne:

(i) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;

(ii) en Turquie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

j) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.