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Consultazione 2010/79: Rapporto sulla conclusione di una convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia in materia di imposte sul reddito · 19 pagine
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Art. 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) dans le cas de la Suisse:
(i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
(ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas;
b) dans le cas de la Turquie:
(i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes à condition qu’un dégrèvement de l’impôt suisse soit accordé pour ces dividendes au moyen d’une réduction proportionnelle de l’impôt sur les bénéfices correspondant au rapport entre le rendement des participations et les bénéfices totaux ou au moyen d’un dégrèvement équivalent;
(ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les bénéfices d’une société d’un Etat contractant exerçant une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant au moyen d’un établissement stable qui y est situé peuvent, après avoir été imposés conformément à l’article 7, être imposés sur le montant restant dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) dans le cas de la Suisse, 5 pour cent du montant restant,
b) dans le cas de la Turquie:
(i) 5 pour cent du montant restant si les bénéfices de la société sont exonérés de l’impôt en Suisse;
(ii) 15 pour cent du montant restant dans tous les autres cas.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité