Progetto

Consultazione 2010/79: Rapporto sulla conclusione di una convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia in materia di imposte sul reddito · 19 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto

Art. 21 Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

Art. 22 Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne les résidents de Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Turquie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés à la deuxième phrase du paragraphe 4 de l’article 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains en Turquie.

b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12, sont imposables en Turquie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

(i) en l'imputation de l'impôt payé en Turquie conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Turquie, ou

(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies qui tiennent compte des principes généraux de dégrèvement énoncés ci-dessus à l’alinéa i), ou

(iii) en une exemption partielle de l’impôt suisse des dividendes, intérêts ou redevances en question, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Turquie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

c) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des intérêts ou des redevances, qui sont, conformément aux dispositions de la législation et des décrets turcs, exoné-