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Consultazione 2010/9: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione con il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 8 pagine
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Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition avec la Norvège
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. Nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.
Art. VI
Le par. 5 du protocole à la Convention est abrogé.
Art. VII
1. Les Etat contractants se notifieront mutuellement que toutes les conditions et procédures légales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent protocole ont été remplies.
2. Le présent protocole entre en vigueur à la date de la dernière notification visée au par. 1 et ses dispositions s’appliquent :
a) pour ce qui est de l’art. 10, par. 2 de la Convention, aux dividendes qui sont er
échus le 1 janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date ;
b) pour ce qui est de l’art. 18 de la Convention, aux pensions versées le er
1 janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date ;
c) pour ce qui est de l’art. 26 de la Convention, aux années fiscales qui comer
mencent le 1 janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du protocole ou après cette date. L’art. 26 de la Convention et le par. 5 dans la teneur du protocole du 12 avril 2005 demeurent applicables aux années fiscales qui comer
mencent le 1 janvier 2006 ou après cette date et se terminent le dernier jour du mois de décembre de l’année de l’entrée en vigueur du présent protocole.