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Consultazione 2010/9: Rapporto concernente la conclusione di un Protocollo che modifica la Convenzione con il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio · 8 pagine

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Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition avec la Norvège

Art. III

L’art. 23, par. 2 (Élimination de la double imposition) de la Convention est complété par la let. d suivante :

«d) lorsqu’un résident de Suisse perçoit des revenus visés à l’art. 18, la Suisse accorde à ce résident, à sa demande, l’imputation de l’impôt perçu en Norvège conformément à l’art. 18 sur l’impôt suisse dû sur ces revenus ; le montant à imputer ne peut cependant excéder la part de l’impôt suisse sur le revenu calculé avant l’imputation afférant aux revenus imposables en Norvège.»

Art. IV

S’agissant de l’art. 25 (Procédure amiable) de la Convention : si, postérieurement à la signature du protocole, la Norvège convient d’une clause d’arbitrage dans l’une de ses conventions en vue d’éviter les doubles impositions, le Gouvernement norvégien informera par écrit le Conseil fédéral suisse et entamera avec lui des négociations en vue d’introduire une clause d’arbitrage dans la Convention.

Art. V

L’art. 26 (Échange de renseignements) de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

«Art. 26 Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins, lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;