Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/10: Modifica dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) · 7 pagine
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Let. d
Les données relatives à l’exécution d’autres législations au sens de l’art. 53, let. e, OPA servent à la coordination entre différents domaines de prévention, notamment entre la LAA et la LTr. L’échange (ou la reproduction) de données entre les domaines de la sécurité au travail au sens de la LAA et la protection de la santé au sens de la LTr revêt une importance particulière: cette disposition inscrit dans le champ d’application de la LAA ce qui est déjà en vigueur depuis le 1er juin 2009 dans celui de la LTr (cf. art. 87 OLT 1).
Il faut mentionner aussi les potentiels de coordination et de réseautage (données) entre la sécurité au travail et la prévention des accidents non professionnels prévue par la LAA, la prévention des maladies au sens de la LAMal, l’alcool, le tabac, etc.
Art. 69c Contenu
Cette disposition énumère toutes les informations et données essentielles que la BDE doit contenir pour rendre possible une vue d’ensemble des compétences et des mesures en matière de sécurité au travail. Il importe en outre de tenir des informations à disposition sur des thèmes en lien étroit avec la sécurité au travail.
Let. a
D’autres systèmes d’information ou banques de données (p. ex. numéro REE, code NOGA, etc.)
contiennent déjà des données sur le type et la taille des entreprises, leur adresse, leur statut (entreprise principale ou succursale), les activités de prévention, etc. Il ne serait pas rationnel de saisir à nouveau ces données, raison pour laquelle il est prévu de les reprendre grâce à la mise en réseau avec ces systèmes sur la base de contrats (art. 69i).
Let. b
Des informations sur la compétence des organes d’exécution et des organisations spécialisées sont indispensables dans une banque de données au but tel que celui de la BDE. Il importe aussi de saisir les mesures de sécurité au travail, leur contenu, leur planification, ainsi que des indications sur le déroulement de la mise en œuvre par les entreprises. Il faut également enregistrer les instructions données par l’autorité pour l’application des mesures décidées dans la procédure d’exécution au sens des art. 62 à 69 OPA. La BDE contiendra en outre, comme aujourd’hui, des données personnelles en lien avec l’aptitude à effectuer des travaux dangereux ainsi que des informations relatives aux maladies professionnelles (prévention dans le domaine de la médecine du travail au sens des art. 70 ss OPA), données qui seront exploitées au besoin. Mais il s’agit aussi de données qui sont récoltées et analysées sur des périodes relativement longues, et dont on peut tirer des conclusions pour les priorités de la prévention.
Let. c
Il s’agit ici de données relatives aux sinistres que les assureurs LAA fournissent déjà aujourd’hui aux organes responsables des statistiques de l’assurance-accidents LAA. La base légale pour cela se trouve dans l’ordonnance sur les statistiques de l’assurance-accidents (OSAA).
Let. d
Cette disposition rend possible des accès qui sont nécessaires dans la cadre de la coordination entre différents domaines de prévention (LTr, LAMal, etc.; cf. art. 69b, let. b). Il faut notamment pouvoir reproduire dans la BDE les expertises effectuées dans le contexte de la procédure d’approbation des plans prévue par l’OLT 4.
Let. e
La BDE contient des informations qui servent à la CFST de base de décision pour attribuer certaines entreprises aux organes d’exécution ou aux organisations spécialisées.
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