Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/10: Modifica dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) · 7 pagine
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Art. 69d Saisie et étendue des données et délais de saisie
Al. 1
La CFST fixe l’étendue des données à inscrire dans la BDE (art. 69c) et les délais pour ce faire de façon différenciée suivant les particularités des organes d’exécution et des organisations spécialisées chargés de saisir les données. La coordination et le bon fonctionnement de l’application des mesures implique que les données soient enregistrées intégralement aussitôt que possible et régulièrement tenues à jour (modifications des enregistrements et mutations générales, etc.). Les dates prévues pour les visites d’entreprise devraient être inscrites le plus tôt possible dans la BDE, afin de permettre aux organes d’exécution et aux organisations spécialisées, lorsqu’ils sont plusieurs à être compétents pour la même entreprise, de se concerter au préalable pour éviter de multiplier les visites et pour les synchroniser ou les combiner le cas échéant. La CFST est libre de choisir les instruments qu’elle entend utiliser pour concrétiser ces obligations (décisions, mandats de prestations, directives, etc.).
Al. 2
Cette disposition renvoie à l’OSAA; sur la base des règles de cette ordonnance, les assureurs LAA fournissent dans les délais fixés, suivant une pratique éprouvée, les données relatives aux sinistres (notamment aux fins de la sécurité au travail). Pour ce qui est de l’intégration effective de ces données dans la BDE, la CFST est libre de conclure les accords appropriés, à partir de la collaboration actuelle avec les organes chargés de l’établissement des statistiques LAA en vertu de l’OSAA.
Art. 69e Autorisation d’accès
Particulièrement importante dans cette disposition est la restriction des autorisations d’accès en raison des conflits d’intérêts possibles. La restriction d’accès peut être assurée le cas échéant par le cryptage ou l’anonymisation des données.
Art. 69f Protection contre la perte de données, protocole de consultation et sécurité des données
Al. 1 et 2
Il s’agit là de mesures techniques et organisationnelles en lien avec la gestion de banques de données, qui parlent d’elles-mêmes.
Al. 3
Les principes de la protection de la personnalité et de la protection des données visent à garantir que la communication de données à des tiers ne permettra pas de déduire l’identité des personnes, entreprises, autorités, assurés ou assureurs LAA inscrits dans la BDE
Al. 4
Cette disposition rappelle par souci de clarté que les services autorisés à accéder à la BDE sont tenus, pour assurer la sécurité des données, de respecter les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD).
Art. 69g Qualité des données et rectification des données
Pas de remarque.
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