Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 112Fedlex · Rapporto esplicativo
9.4.3.2.7 Conformité de cette solution avec la Constitution fédérale
La conformité de cette solution avec la Constitution fédérale doit être vérifiée. Les arguments suivants peuvent être d’ores et déjà avancés.
L’art. 111, al. 1, Cst. consacre le principe des trois piliers. Manifestement, la volonté du constituant était de délimiter les trois piliers les uns des autres sur le plan fonctionnel. On peut se demander toutefois si cette délimitation exclut un concours direct, au sens d’un financement partiel provenant de la même caisse. Selon l’art. 113, al. 3, Cst., la prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des travailleurs et des employeurs, ces derniers en prenant au moins la moitié à leur charge. Cependant, l’AVS est également financée, comme indiqué plus haut, par des aides financières de la Confédération (art. 112, al. 3, Cst.). La Constitution prévoit donc ici une distinction du financement. En revanche, l’art. 113, al. 2, let. a, Cst. indique que la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’AVS permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur. Cette disposition fixe le concours des 1er et 2e piliers. Un financement partiel provenant de la même caisse serait tout à fait conciliable avec le sens et le but de cette disposition. Une telle contribution ne contredit donc pas la Constitution.
Cette solution n’est pas une option envisageable pour la Commission LPP.
9.4.3.3 Solution C.2 : prévoir une compensation au moyen du 2e pilier
Comme pour la solution C.1, l’idée est que le nouveau rentier reçoive des prestations de vieillesse d’un niveau garanti. Ici toutefois, le supplément n’est pas financé par l’AVS, mais par le 2e pilier lui-même. Les réflexions faites pour la solution C.1 à propos du droit des rentiers et de la hauteur des coûts restent donc valables ici.
Sur la question de l’organisation du financement, les deux options décrites ci-dessous sont envisageables.
9.4.3.3.1 Solution C.2.a : prélever des cotisations qui n’entrent pas dans le calcul de la
prestation de libre passage
Les institutions de prévoyance pour lesquelles le taux de conversion minimal pose problème sont tentées de prélever des cotisations paritaires supplémentaires pour apporter le financement manquant. Or, s’agissant des assurés actifs, ces cotisations entrent a priori dans le calcul de la prestation de libre passage. Il ne s’agit donc pas d’un gain comptable pour l’institution de prévoyance. Pour prévenir cela, de telles cotisations peuvent être ajoutées à la liste de celles pouvant être déduites au sens de l’art. 17, al. 2, LFLP. Elles pourraient également servir à constituer des provisions techniques, par exemple en vue de l’augmentation de l’espérance de vie.
Avec cette proposition, les institutions de prévoyance décident elles-mêmes de prévoir ou non un financement spécifique, ce qui est un avantage, car des fonds ne sont pas perçus inutilement. De plus, les employeurs contribuent également à cette mesure, et pas seulement les assurés actifs.
Mais d’un autre côté, cette solution ne résout pas le problème des solidarités indésirables ; elle ne fait que les réglementer et les rendre transparentes (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui). Sur la question des coûts, on peut noter que la population mise à contribution est bien souvent celle des assurés actifs qui n’ont que le minimum LPP et, d’une manière générale, on peut s’interroger sur la viabilité à long terme pour bien des institutions de prévoyance, vu le vieillissement de leurs effectifs.
Cette solution n’est pas une option pour la Commission LPP.
9.4.3.3.2 Solution C.2.b : créer un pool
La solution C.1 attribue une tâche à l’AVS en relation avec la garantie de prestations du 2e pilier pendant une période transitoire. L’idée de la solution C.2.b est de conserver