Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine

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10 Le taux d’intérêt minimal

10.1 Situation actuelle

Le taux d’intérêt minimal règle la rémunération de l’avoir de vieillesse dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle. La fixation du taux d’intérêt minimal est régie par la loi. Selon l’art. 15 LPP, c’est le Conseil fédéral qui fixe le taux d’intérêt minimal. Pour ce faire, il tient compte de l’évolution du rendement des placements usuels, en particulier le rendement des obligations de la Confédération, mais aussi celui des actions, des obligations et de l’immobilier. Il examine le taux d’intérêt minimal au moins tous les deux ans et consulte à cet effet la Commission LPP ainsi que les partenaires sociaux. La situation financière des institutions de prévoyance ne doit, en principe, pas être prise en considération. Ce n’était, du moins, pas la volonté du législateur telle qu’elle ressort de l’examen des travaux préparatoires. Cette réglementation, introduite lors de la première révision de la LPP, est en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

Si l’on suppose, sur la base du mandat constitutionnel, que les 1er et 2e piliers maintiennent de manière appropriée le niveau de vie antérieur, la fixation du taux d’intérêt minimal doit tenir compte des exigences minimales suivantes :

 Le taux d’intérêt minimal devrait être au moins aussi élevé que la croissance des salaires, sans quoi l’évolution des avoirs de vieillesse serait plus lente que celle des salaires. Le maintien du niveau de vie antérieur – et donc la réalisation des objectifs fixés – serait alors compromis.

 Le taux d’intérêt minimal devrait être au moins aussi élevé que l’inflation afin d’éviter une diminution du pouvoir d’achat de l’avoir de vieillesse.

Les prestations de l’AVS et du régime obligatoire du 2epilier doivent permettre aux personnes âgées de ne pas vivre dans la pauvreté. Plus le versement d’une rente se révèle incertain, plus la justification d’une prévoyance professionnelle obligatoire devient problématique. L’épargne dans le cadre d’un système de capitalisation soulève la question de savoir qui doit supporter les risques de placement. S’agissant d’un système d’épargne obligatoire dans lequel les assurés ne choisissent ni le fournisseur ni la stratégie de placement, les risques ne sauraient être assumés par les seuls assurés. Certaines dérogations ont, il est vrai, déjà été apportées à ce principe dans des cas d’assainissement. Reste que l’existence d’un taux d’intérêt minimal se justifie en fin de compte par l’organisation actuelle de la prévoyance professionnelle. Si le taux d’intérêt minimal était supprimé, il faudrait s’interroger sur l’opportunité du libre choix de l’institution de prévoyance et des risques de placement137.

10.2 Analyse du problème

Seul un niveau de risque élevé permet d’obtenir un rendement élevé. Le niveau du taux d’intérêt minimal détermine par conséquent le niveau minimal de risque de placement que doit courir une institution de prévoyance138. Un taux minimal trop élevé n’a pas de sens : il obligerait les caisses, malgré une capacité de risque insuffisante, à prendre des risques trop élevés et à accepter les pertes correspondantes. Outre les conditions mentionnées cidessus, le taux d’intérêt minimal doit donc être fixé avec prudence.

La discussion actuelle oppose deux façons de concevoir le taux d’intérêt minimal. Pour les assureurs-vie, le taux minimal constitue avant tout un niveau plancher garanti, c’est-à-dire une valeur qui doit être atteinte au moins dans la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle. Parallèlement, les exigences de solvabilité fixent à l’avance le niveau des

137 Si l’assuré supporte seul les risques, il devrait aussi pouvoir décider (en partie) de leur niveau sur la base de sa fonction d’utilité individuelle.

138 Par ailleurs, le taux de conversion sera ici déterminant, principalement pour les caisses avec une proportion élevée de rentiers.