Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine

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comprend pas les fonds que la personne assurée n’a pas apportés elle-même (par ex. les fonds libres). Suite à cette jurisprudence, le montant sur lequel une contribution d’assainissement peut être perçue augmente légèrement.

Cela dit, la possibilité d’exiger des rentiers qu’ils participent à l’assainissement d’une institution de prévoyance reste en fait très limitée : en 2008, seulement 0,8 % des institutions de prévoyance ont prélevé des contributions d’assainissement auprès des rentiers149. En effet, ces dix dernières années, les institutions de prévoyance n’ont pratiquement plus pu octroyer d’allocations de renchérissement ou d’autres améliorations volontaires des prestations versées à leurs rentiers. Par conséquent, la possibilité légale d’exiger des rentiers qu’ils participent aux mesures d’assainissement n’a pratiquement plus aucun effet. Il en résulte de gros problèmes pour les caisses qui ont un rapport défavorable entre actifs et rentiers, car elles ne peuvent être assainies que très difficilement. Elles comptent toujours plus de rentiers en proportion, perdant en attractivité pour les employeurs qui cherchent à s’affilier. La charge à assumer par les assurés augmente ainsi constamment. Les caisses constituées uniquement de rentiers ne peuvent pratiquement plus être assainies et doivent être liquidées.

11.2.2 Manque de base pour imposer des mesures d’assainissement

Depuis janvier 2005 et l’entrée en vigueur des art. 65c ss LPP, une institution de prévoyance a le droit de se trouver temporairement en sous-couverture. L’art. 65c, al. 1, y met cependant deux conditions : d’abord, le découvert n’est autorisé que s’il est garanti que les prestations prévues par la LPP peuvent être fournies dès qu’elles sont exigibles (let. a) ; ensuite, l’institution de prévoyance doit prendre des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié (let. b). Cette deuxième condition a été précisée au ch. 226, al. 3, des directives du 27 octobre 2004 concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle : un délai raisonnable s’entend en règle générale d’une période de cinq à sept ans, une durée de dix ans ne devant pas être dépassée. Dans ce contexte, il convient toujours de respecter le principe de proportionnalité.

Il résulte de ces dispositions qu’une institution de prévoyance en sous-couverture ne peut pas rester sans rien faire. Les autorités de surveillance ont cependant constaté à l’occasion de la récente crise que quelques institutions en sous-couverture n’avaient pas pris de mesures d’assainissement, ou seulement des mesures manifestement insuffisantes, et se contentaient d’attendre une reprise des marchés. Ces autorités n’avaient toutefois pas de base suffisante pour imposer des mesures d’assainissement au moyen d’une décision. Or, cette situation est problématique dans tous les cas où le découvert est tel qu’il ne pourra plus être résorbé par des mesures respectant la proportionnalité si l’attente se prolonge et qu’en conséquence les avoirs des assurés sont menacés. Dans les cas pour lesquels il est prévisible que les mesures prises ne permettront pas de rétablir une couverture suffisante dans un délai raisonnable, les autorités de surveillance doivent également avoir un moyen d’imposer des mesures plus sévères dans l’intérêt des assurés.

11.2.3 Intérêt nul en cas de couverture suffisante

Le Tribunal fédéral a jugé que l’octroi d’un intérêt réduit ou nul en application du principe d’imputation était une mesure d’assainissement admissible, pour autant que l’institution de prévoyance se trouve en découvert150. Le principe d’imputation signifie que l’institution peut fixer librement le taux d’intérêt pour autant que l’avoir de vieillesse réel de l’assuré corresponde au moins au droit découlant de la loi (=compte témoin). Si une institution de prévoyance applique à l’ensemble de l’avoir de vieillesse (obligatoire et surobligatoire) un taux d’intérêt nul ou inférieur au taux minimal, il faut au moins théoriquement attribuer à l’avoir obligatoire le taux d’intérêt minimal. Il en résulte (théoriquement toujours) une augmentation de l’avoir obligatoire et une diminution de l’avoir surobligatoire, au profit de la

149 Rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance et des assureurs-vie, à l’attention du Conseil fédéral, décembre 2009, p. 21.

150 ATF 132 V 278, consid. 4.6.