Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
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11 Sous-couverture et mesures d’assainissement
11.1 Situation actuelle
Une révision partielle de la LPP a eu lieu à la suite de la crise économique de 2002. Les mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle ont été inscrites dans la loi. L’art. 65d, al. 2, LPP dispose que les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l’institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que les plans de prévoyance, la structure et l’évolution probable de l’effectif de ses assurés et des bénéficiaires de rente.
De nombreuses institutions de prévoyance se sont retrouvées en découvert pendant la crise financière de 2008 et la crise actuelle des dettes souveraines, entraînant pour la première fois l’application des dispositions légales susmentionnées relatives au découvert. Dans la grande majorité des cas, les mesures se sont révélées efficaces. Les institutions de prévoyance qui ont appliqué les mesures d’assainissement ont retrouvé une couverture suffisante plus rapidement que celles qui ont simplement attendu une amélioration de leur performance. Mais les problèmes ont surgi surtout au sein des caisses qui s’en tiennent au minimum LPP, car dans les faits elles ne disposent que d’un choix très limité de mesures d’assainissement. Si elles se retrouvent en découvert, elles ont des difficultés à atteindre de nouveau un taux de couverture de 100 %.
Les caisses de pension ont également appliqué d’autres solutions que les mesures légales d’assainissement, par exemple la rétribution à un taux d’intérêt réduit ou nul. Cette mesure, ainsi que les contributions des rentiers prévues par la loi, ont donné lieu à quelques discussions. Toutes ces mesures, les caisses de rentiers et le rôle du Fonds de garantie sont analysés ci-après.
11.2 Analyse du problème
11.2.1 Contribution d’assainissement des rentiers
Le loi prévoit une cascade de mesures d’assainissement (art. 65d, al. 3, LPP). Si d’autres mesures ne permettent pas d’atteindre l’objectif, l’institution de prévoyance peut
1. prélever auprès des employeurs et des salariés des cotisations paritaires destinées à résorber le découvert, et
2. prélever une contribution auprès des bénéficiaires de rente.
En dernier lieu, elle peut décider d’appliquer, pendant une durée limitée, une rémunération inférieure de 0,5 point au plus au taux d’intérêt minimal.
La situation difficile sur les marchés financiers a entraîné d’intenses discussions sur la possibilité d’impliquer les bénéficiaires de rente dans l’assainissement de l’institution de prévoyance. En réalité, leur contribution est très limitée ; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l’introduction de cette mesure, a résulté d’augmentations qui n’étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires. Elle ne peut pas être prélevée sur les prestations de la prévoyance obligatoire (art. 65d, al. 3, let. b, LPP). En pratique, cela signifie que la contribution ne peut être exigée que sur les augmentations de prestations qui ne découlent pas de la loi ou du règlement. Il s’agit essentiellement d’allocations de renchérissement que l’institution de prévoyance a octroyées dans le cadre de ses possibilités financières et de fonds libres répartis à l’occasion d’une liquidation partielle.
La contribution d’assainissement des bénéficiaires de rente est prélevée sur les rentes en cours, diminuant temporairement le montant de la rente. En revanche, le montant dû lors de l’ouverture du droit à la rente reste garanti. Dans un arrêt rendu le 3 juillet 2009 (9C_708/2008), le Tribunal fédéral a jugé que la protection s’étend seulement au montant initial qui repose sur des cotisations, des rachats et des intérêts. Le montant initial ne