Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 120Fedlex · Rapporto esplicativo

lesquels les intérêts et l’inflation ont augmenté massivement, tandis que la formule donne des chiffres bas. Par ailleurs, les formules se réfèrent au passé, alors que le taux minimal est fixé pour l’avenir. La stabilité souhaitée dans la prévoyance professionnelle, qui contribue de manière décisive à la réputation du système, ne plaide pas non plus en faveur de l’emploi d’une formule.

De plus, en l’absence de consensus, une modification de la base légale actuelle ne peut pas être envisagée de façon réaliste. De ce fait, les demandes qui nécessiteraient une modification de la base légale paraissent difficilement réalisables, comme la renonciation à la prise en compte des placements risqués dans la formule ou la prise en considération de la situation financière des institutions de prévoyance. Cela vaut aussi pour la suppression du taux d’intérêt minimal, car cette option devrait s’accompagner d’une vaste réforme de principe de l’organisation de la prévoyance professionnelle.

Il est essentiel que le taux d’intérêt minimal fixé puisse être atteint. Selon l’année de référence choisie, cela n’aurait pas toujours été le cas ces dernières années, surtout si l’on considère la dernière décennie. Du fait de la faiblesse des taux, les perspectives de rendement ne sont pas prometteuses non plus (cf. chap. 7). Vu la situation financière des caisses, qui ne peut pas être prise en considération pour la fixation du taux d’intérêt minimal, il est difficile de prétendre que ce dernier était trop bas. Par ailleurs, le taux de conversion étant trop élevé, il faut éviter que le taux d’intérêt minimal crée des charges supplémentaires pour les caisses.

10.4.1.2 Solution A : confier à l’organe paritaire la fixation du taux d’intérêt minimal

L’organe suprême de l’institution de prévoyance pourrait fixer le taux d’intérêt minimal en fonction des possibilités financières de la caisse. L’avantage serait double : on prendrait en compte les possibilités individuelles de la caisse et on garantirait une certaine dépolitisation, pour autant que cela est possible dans ces thématiques politiquement sensibles. Comme nous l’avons indiqué au chap. 10.1, l’existence d’un taux d’intérêt minimal est justifiée par la configuration actuelle de la prévoyance professionnelle avec obligation de s’affilier et sans véritable possibilité de choix. Si chaque caisse a la possibilité de choisir son propre taux d’intérêt minimal, les assurés devraient pouvoir changer de caisse en cas de performances insuffisantes.

Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.

10.4.1.3 Solution B : se baser sur la formule de la majorité de la Commission LPP

La formule que la Commission LPP préfère (formule de la majorité de la Commission LPP, cf. formule 3 supra) servirait de base à la fixation du taux d’intérêt minimal. Actuellement, cette formule donne, économiquement parlant, un taux trop élevé, en raison du décalage temporel dû à la moyenne mobile sur sept ans des obligations de la Confédération. Ces effets se compensent cependant entre eux au fil des années. Comme une modification de la loi est peu réaliste et que les débats concernant la formule durent déjà depuis un certain temps, la recherche de nouvelles formules ne paraît pas être une bonne solution.

Ces dernières années, il aurait été possible d’atteindre le taux fourni par la formule de la majorité de la Commission LPP. Il est possible de constituer un portefeuille atteignant (presque) toujours le taux d’intérêt minimal, quelle que soit l’évolution des marchés145. Un « portefeuille de base » existe, de sorte que la formule est (plus ou moins) réplicable. Même les assureurs seraient en principe en mesure d’atteindre ce taux d’intérêt minimal. Il s’agit en effet d’un taux d’intérêt MINIMAL.

Etant donné que la majorité de la Commission LPP soutient cette méthode de calcul, on peut supposer que celle-ci sera bien reçue par la majorité des spécialistes. L’emploi de cette formule comme base pour la fixation du taux d’intérêt minimal tiendrait compte des

145 Avec la réduction de 30 % de R, le taux minimal sera toujours atteint, sauf les mois exceptionnellement négatifs.