Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
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9.4.1.5 Solution A.4 : relever l’âge ordinaire de la retraite
Le taux de conversion dépend de l’âge de la retraite. Plus cet âge est avancé, plus le taux est élevé. Le relèvement de l’âge ordinaire de la retraite est donc une alternative à l’adaptation du taux de conversion minimal.
L’âge ordinaire de la retraite dans le 2e pilier est fixé à l’art. 13 LPP. On peut d’emblée noter que cette disposition ne prévoit pas simplement un renvoi à celui de l’AVS, mais fixe un âge propre au 2e pilier. Pour l’assurance obligatoire, celui-ci se trouve actuellement être le même que celui de l’AVS, soit de 65 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes. Il pourrait être modifié, sans modifier la législation de l’AVS.
Notons qu’il est toutefois préférable que cette proposition soit développée dans le cadre d’une réflexion globale liée à une réforme de l’AVS. Le Conseil fédéral a fait savoir que, dans la prochaine révision de l’AVS, l’âge de la retraite pourrait être réexaminé au vu du besoin croissant de flexibilité.
Le tableau qui suit fait apparaître la relation entre le taux de conversion et l’âge de la retraite. Les statistiques prises en considération sont « VZ 2010 » extrapolées en 2015, avec un rendement attendu de 4,35 %130 :
Age 65 66 6768
Taux 6,397 % 6,554 % 6,722 % 6,902 %
Pour l’âge de 65 ans, on retrouve bien une valeur de 6,4 % (après arrondi). L’âge de retraite qui correspond à la valeur de 6,8 % est de 67 ans et 5 mois. Mais il faut tenir compte du fait que des bonifications de vieillesse continuent d’être versées après 65 ans, ce qui fait que l’âge auquel le montant de la rente de vieillesse calculé à 65 ans selon les règles actuelles est à nouveau atteint se situe quelque part entre ces deux âges (il varie selon la situation).
Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.
9.4.1.6 Solution A.5 : fixer dans la loi le taux de conversion minimal à un niveau relativement bas et mettre en place un système de suppléments de rente variables
Le principe du supplément est le suivant : le taux de conversion minimal est abaissé à un niveau relativement bas dans le régime obligatoire et un supplément est versé lorsque la situation financière le permet. La rente se compose alors d’une part fixe garantie et d’une part aléatoire, dont le montant varie en fonction de l'évolution des comptes.
Le taux de conversion minimal est établi avec beaucoup de retenue : il pourrait être fixé à 6,0 %, voire à un niveau inférieur, au lieu des 6,4 %. Les institutions de prévoyance enregistreraient très probablement, en moyenne et sur le long terme, des gains techniques. Ceux-ci pourraient être versés aux rentiers sous forme de suppléments de rente.
Ce supplément de rente peut par exemple être déterminé pour une période de une à trois années civiles, au-delà de laquelle il n’est plus garanti (réexamen nécessaire). S’agissant de son montant, on peut a priori envisager deux modèles :
Les institutions de prévoyance sont tenues de faire connaître leur situation financière et, sur cette base, de revoir périodiquement le montant du supplément.
Le Conseil fédéral reçoit la compétence de fixer le supplément minimal. Celui-ci a alors un caractère obligatoire pour toutes les institutions de prévoyance et est déterminé périodiquement selon un mécanisme à mettre au point. Ce mécanisme
130 Voir le 2e paragraphe du chap. 9.1.4 et sa note en bas de page.