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Consultazione 2011/126: Modifiche dell'ordinanza sulle banche e l'ordinanza sui fondi propri (too big to fail) · 4 pagine
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Ordonnance sur les banques 952.02
plan d’assainissement, sur la base du plan d’urgence, les mesures requises pour garantir les fonctions d’importance systémique.
2Une banque d’importance systémique ne satisfait pas aux exigences en matière de fonds propres au sens de l’art. 25, al. 1, de la loi sur les banques:
a. lorsque la conversion ou l’abandon de créances selon l’art. 123g, al. 2, OFR doit être déclenché; ou
b. dans le cas prévu à l’art. 33, al. 5, OFR.
6b Amélioration de la capacité d’assainissement et de liquidation des banques d’importance systémique
Art. 22 Plan de stabilisation et plan de liquidation
1Le plan de stabilisation (recovery plan) permet de préparer la stabilisation d’une banque d’importance systémique afin qu’elle poursuive son activité sans intervention de l’Etat. Il doit être remis par la banque d’importance systémique à la FINMA, qui l’examine et l’approuve dans la mesure où la banque y expose les possibilités d’une stabilisation durable en cas de crise.
2Le plan de liquidation (resolution plan) permet de préparer l’assainissement ou la liquidation de la banque sur ordre de la FINMA. Il est établi par la FINMA. La banque d’importance systémique doit fournir les informations nécessaires à cet effet.
3Les plans de stabilisation et de liquidation doivent tenir compte des dispositions relatives à la stabilisation, à l’assainissement et à la liquidation émises par les autorités de surveillance et les banques centrales étrangères.
4La banque d’importance systémique remet à la FINMA le plan de stabilisation et les informations nécessaires au plan de liquidation:
d. chaque année, d’ici à la fin du deuxième trimestre;
e. si des modifications impliquent un remaniement du document; et
f. à la demande de la FINMA.
5La banque d’importance systémique décrit également les mesures prévues ou déjà réalisées qui visent à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger en vertu de l’art. 22b.
Art. 22a Assouplissements relatifs à la composante progressive des fonds
propres
1La FINMA accorde des assouplissements relatifs à la composante progressive en vertu de l’art. 123g OFR si la banque d’importance systémique améliore très vraisemblablement sa capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger grâce aux mesures selon l’art. 22b. Pour ce faire, la FINMA peut tenir compte de l’application réussie de ces mesures.
2Le respect des exigences énoncées à l’art. 9, al. 2, let. d, de la loi ne donne droit à aucun assouplissement.