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Consultazione 2011/126: Modifiche dell'ordinanza sulle banche e l'ordinanza sui fondi propri (too big to fail) · 8 pagine
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Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
Modification du ... Version du 5.12.2011
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:
Art. 33, al. 5
Si une banque n’atteint plus les exigences minimales selon les alinéas 1 à 4, les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l’art. 25, al. 1, de la loi sont considérées comme non satisfaites.
Titre 5: Exigences particulières pour les banques d’importance systémique
Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 123a Principes
Outre les exigences applicables à toutes les banques en matière de fonds propres et de répartition des risques selon les titres 3 et 4 de cette ordonnance, les exigences particulières du présent titre s’appliquent, en plus, aux banques d’importance systémique.
Art. 123b Groupe financier et établissement individuel
1Les banques d’importance systémique sont tenues de remplir les exigences
particulières en matière de fonds propres à l’échelon du groupe financier et de l’établissement individuel d’importance systémique.
2La FINMA accorde des assouplissements à l’échelon de l’établissement individuel lorsque:
a. les exigences à l’échelon de l’établissement individuel conduisent à élever le