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Consultazione 2011/126: Modifiche dell'ordinanza sulle banche e l'ordinanza sui fondi propri (too big to fail) · 4 pagine
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Art. 22b Mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquida-
tion
Les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation de la banque peuvent notamment comprendre les éléments suivants:
a. décentralisations structurelles:
1. structure juridique axée sur les unités d’affaires (business-aligned legal
entities);
2. création d’unités de service juridiquement indépendantes;
3. suppression ou prévention des devoirs d’assistance de fait, notamment
en définissant une structure de conduite indépendante;
4. réduction des asymétries géographiques ou bilancielles.
b. décentralisations financières pour limiter les risques de contagion:
1. réduction des participations en capital entre les entités juridiques (sur le plan horizontal);
2. limitation de l’octroi de crédits et de garanties sans sûretés au sein du groupe financier (sur le plan horizontal):
3. réduction des risques de contagion au sein et hors du groupe financier;
4. création d’une structure incitative en vue d’un financement interne aussi proche que possible du marché.
c. décentralisation opérationnelle pour protéger les données et poursuivre les principales prestations d’exploitation:
1. substituabilité et octroi d’un accès aux portefeuilles de données, aux banques de données et aux moyens informatiques, garantie de leur utilisation;
2. possibilité de séparer les fonctions essentielles et de les dissocier durablement;
3. accès aux systèmes essentiels à l’exploitation et poursuite de leur utilisation.
Art. 62c Dispositions transitoires de la modification du …
Dans des cas justifiés, la FINMA peut accorder aux banques d’importance systémique des délais appropriés pour la première application des mesures des plans d’urgence, de stabilisation et de liquidation.
II
La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2013, sous réserve de son approbation par l’Assemblée fédérale.