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Consultazione 2011/126: Modifiche dell'ordinanza sulle banche e l'ordinanza sui fondi propri (too big to fail) · 8 pagine

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d. la limitation ou la réduction des positions pondérées en fonction des risques ou le retrait d’engagements (deleveraging);

e. l’abandon de certains secteurs d’activité; ou

f. l’aliénation de participations ou de parties de l’entreprise.

Art. 123g Composante progressive

1Les banques d’importance systémique doivent conserver en permanence une composante progressive, qui résulte de l’application du taux de progression selon l’art. 123h aux positions pondérées en fonction des risques selon l’art. 33, al. 2.

2Sous réserve de l’al. 3, la composante progressive doit être couverte par du capital convertible, à condition que la conversion ou l’abandon de créances soit déclenché au plus tard lorsque les fonds propres de base durs pouvant être pris en compte passent en dessous de 5 % des positions pondérées en fonction des risques.

3La banque peut également répondre aux exigences relatives à la composante progressive à l’aide de fonds propres de base durs. Dans ce cas, la part de ces derniers est prise en compte en tant que fonds propres complémentaires.

Art. 123h Taux de progression

1Le taux de progression, qui détermine dans une large mesure la composante progressive, est fixé par la FINMA une fois par an, en clôture du deuxième trimestre, et doit avoir été mis en œuvre au début de l’année civile suivante au plus tard.

2Le taux de progression est calculé sur la base du groupe financier. Il permet de déterminer les fonds propres nécessaires au groupe financier et à chacun des établissements individuels d’importance systémique.

3Il correspond à la somme des suppléments liés à la part de marché et à la taille du groupe financier, après déduction des assouplissements accordés pour les mesures visant à améliorer la capacité globale d’assainissement et de liquidation du groupe financier. Les suppléments et les assouplissements sont calculés de la façon suivante:

a. Le supplément lié à la part de marché du groupe financier est nul en cas de part de marché inférieure ou égale à 10 % dans des activités d’importance systémique au niveau national. Le supplément augmente de 0,15 point de pourcentage pour chaque demi point de pourcentage de part de marché qui excède 10 %. Il est tenu compte de la plus élevée des parts de marché moyennes calculées pour les activités de crédit et de dépôt au niveau suisse, au jour de référence de la fin de l’année précédente, telles qu’elles ressortent des enquêtes statistiques de la Banque nationale suisse.

b. Le supplément lié à la taille du groupe financier est nul si l’engagement total au sens de l’art. 123l, corrigé de la hausse du produit intérieur brut depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, est inférieur ou égal à 225 milliards de francs suisses. Il augmente de 0,07 point de pourcentage pour chaque tranche de 25 milliards de francs suisses de l’engagement total corrigé qui excède le montant de 225 milliards de francs suisses.