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Consultazione 2011/126: Modifiche dell'ordinanza sulle banche e l'ordinanza sui fondi propri (too big to fail) · 8 pagine

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

c. Les assouplissements liés aux mesures visant à améliorer la capacité globale d’assainissement et de liquidation du groupe financier selon les dispositions des art. 22 à 22b OB2 sont fixés par la FINMA, après consultation de la Banque nationale suisse. A cet effet, la FINMA se fonde sur l’efficacité des mesures en question et tient compte des effets de rétroaction entre les différents types de remises. Les assouplissements ne doivent pas mettre en danger l’applicabilité du plan d’urgence.

4Aucun assouplissement n’est accordé pour la présentation d’un plan d’urgence en vue de la poursuite des fonctions d’importance systémique en cas de menace d’insolvabilité selon l’art. 9, al. 2, let. d, de la loi sur les banques.

5Lorsqu’une banque lui propose des mesures, la FINMA peut consulter des autorités étrangères en charge de la surveillance et des questions liées à l’insolvabilité et tenir compte de leur évaluation au moment d’apprécier l’amélioration de la capacité globale d’assainissement et de liquidation du groupe financier en vue de l’octroi éventuel d’un assouplissement.

6Le taux de progression se monte à 1 % au moins, indépendamment des suppléments et des assouplissements.

Art. 123i Volant anticyclique

L’art. 33b s’applique par analogie au volant anticyclique.

Chapitre 4: Exigences non pondérées en matière de fonds propres (leverage ratio)

Art. 123j Principe

1Les banques d’importance systémique doivent satisfaire des exigences particulières en matière de fonds propres, qui sont appréciées à l’aune de l’engagement total.

2Celles-ci se composent d’une exigence de base, d’un volant de fonds propres et d’une composante progressive. Sous réserve de l’art. 123k, elles se fondent sur les dispositions du chapitre 3 pour les fonds propres pondérés en fonction des risques.

Art. 123k Calcul

Les exigences en matière de fonds propres calculées pour l’engagement total s’élèvent à 27 % des pourcentages :

a. de l’exigence de base en vertu de l’art. 123e, al. 1;

b. du volant de fonds propres en vertu de l’art. 123f, al. 1 et 2; et

c. du taux de progression en vertu de l’art. 123h, al. 1.

2 RS 952.02