Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/32: Revisione totale dell'ordinanza sulle importazioni agricole, ODAgr · 9 pagine
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Ordonnance sur les importations agricoles
Art. 21
L’expression « produits de même nature » est remplacée par « certains produits », qui sont définis dans les réglementations correspondantes. On renonce au terme de « suisses » en faveur de
« du pays » ou « de la production indigène ». On exprime ainsi mieux le fait que la prestation en faveur de la production indigène permet de faire reconnaître les produits provenant de l’ensemble du territoire douanier, y compris le Liechtenstein. Le terme de « période de référence », que l’on trouve dans plusieurs dispositions sur l’utilisation de la prestation en faveur de la production suisse, est introduit. Les exceptions à l’achat direct aux producteurs ne sont pas uniquement réglementées dans
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les ordonnances spécifiques aux produits, mais également au 4 chapitre de l’ordonnance ; c’est pourquoi elles sont aussi inscrites dans l’article.
Art. 22 à 24
Ces articles correspondent aux articles actuels 21a à 21c. Leur contenu reste le même.
Art. 25
L’attribution dans l’ordre de réception des déclarations en douane est le mode d’attribution le plus simple pour les contingents tarifaires et il est de plus en plus souvent employé. Par conséquent, il a maintenant son propre article dans l’OIAgr.
Art. 26
Cet article correspond à l’actuel art. 22 ; son contenu reste le même.
Art. 27
Les produits concernés par des dispositions spécifiques aux organisations de marché sont indiqués à l’annexe 1. L’annexe 4b, jusqu’à présent séparée, est intégrée dans l’annexe 1. Le renvoi est donc modifié.
Les juments suitées ne sont pas prises en compte dans le contingent tarifaire lorsqu’elles remplissent certaines conditions. L’ancienne formulation datait encore de l’époque où le contingent était mis en adjudication ; elle est maintenant adaptée à l’attribution dans l’ordre des déclarations en douane.
Art. 28 et annexe 2
Les droits de douane des produits ayant un prix-seuil doivent être souvent adaptés par l’OFAG. Le processus de modification du chiffre 13.1 (droits de douane des organisations de marché : semences de céréales, aliments pour animaux et oléagineux) de l’annexe 1 OIAgr en vigueur doit être poursuivi et la présentation de la liste conservée, car ils ont tous les deux fait leurs preuves. Les droits de douane concernés sont donc listés sous leur forme actuelle dans une annexe séparés et l’article renvoie à cette annexe 2.
Le Département fédéral de l’économie (DFE) peut fixer un supplément au le droit de douane pour les aliments composés et le lait pour les veaux. Comme le supplément ne peut être prélevé que jusqu’au 31 décembre 2011, la deuxième partie de l’al. 4 et de l’al. 5 en vigueur sont biffés. L’article a en outre été retravaillé sur le plan rédactionnel.
Art. 29
La disposition est formulée plus clairement et les numéros du tarif douanier ont été adaptés en fonction de la révision du SH de 2012 ; mis à part cela, l’article reste inchangé.
Art. 30 et 31, ainsi que l’annexe 4
Jusqu’ici, la réglementation en vigueur prévoyait que seules les personnes disposant d’un permis
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général d’importation (PGI) de réservesuisse pouvaient utiliser les contingents tarifaires n 26 (blé dur) et 27 (céréales panifiables). Ce lien entre le permis d’importation et le droit au contingent est
supprimé ; une dérogation selon l’art. 13 est donc valable pour ces produits. En revanche, le PGI