Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/32: Revisione totale dell'ordinanza sulle importazioni agricole, ODAgr · 9 pagine
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Ordonnance sur les importations agricoles
L’art. 19 OIELFP a une nouvelle teneur, qui comprend deux modifications :
L’OFAG fixe diverses données dans une ordonnance, l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP. Selon la réglementation actuelle de l’OFAG, le contenu de cette ordonnance doit être publié dans les bureaux de douane. Cette disposition n’est plus nécessaire, car les informations sont publiées sur le site de l’OFAG et envoyées aux personnes intéressées par courriel. On décide maintenant que la publication doit avoir lieu sur Internet, où tout le monde peut la consulter. L’art. 11 OIELFP n’était jusqu’à présent pas mentionné à l’art. 19, alors que le délai qui y est indiqué est
également fixé dans l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP. Comme ce
o
délai concerne le contingent tarifaire n 16 (légumes congelés), le champ d’application de
l’ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP est complété par ce contingent. Parallèlement, comme cela est le cas dans l’OIELFP, la présente ordonnance de l’OFAG fixe le délai d’arrivée pour les fleurs coupées, et non pas comme auparavant le délai de dépôt des contrats
d’achat. Comme le délai échoit au 31 mars, la publication des mises en adjudication qui s’ensuit et l’attribution de ces contingents supplémentaires peuvent avoir lieu plus rapidement, ce qui simplifie la planification de la saison des fleurs coupées pour les personnes concernées.
Art. 54
er
L’entrée en vigueur de l’ordonnance est prévue au 1 janvier 2012. La validité des dispositions des articles 6, 36 et 39, qui comprennent une délégation de compétences du Conseil fédéral au DFE ou à l’OFAG, était limités dans l’ancienne ordonnance au 30 juin 2013. La délégation des compétences a fait ses preuves. Comme il faut toujours compter sur des adaptations fréquentes des droits de douane pour les céréales destinés à la consommation humaine et sur des augmentations de contingents tarifaires, surtout dans le domaine des pommes de terre, la validité des dispositions a été prolongée de cinq ans, au 30 juin 2018.
Annexe 1
L’annexe 1 remaniée comprend les réglementations concernant huit articles, contre trois jusqu’ici. Elle liste en outre toutes les positions tarifaires pour lesquelles il existe des réglementations dans le
domaine des importations agricoles. Cette liste complète facilite la recherche et l’application des dispositions pour les personnes concernées. Elle facilite également la recherche des positions
tarifaires dans le tarif d’usage www.tares.ch qui est seulement publié par voie électronique et dans lequel on peut trouver d’autres informations concernant l’importation comme les taux tarifaires
préférentiels et les remarques sur les actes législatifs qui ne relèvent pas de la législation douanière. L’annexe 1 sous cette forme permet en outre de définir les champs d’application de trois ordonnances sur les produits spécifiques aux organisations de marché, de telle manière qu’il est possible de
renoncer à une annexe séparée contenant les numéros du tarif douanier dans ces textes législatifs.
L’annexe est divisée en 21 chiffres, qui correspondent pour la plupart à une organisation du marché. Le droit de douane applicable en vertu de l’OIAgr et les dispositions concernant le régime du PGI et les dérogations le concernant, ainsi que des remarques complémentaires, sont indiqués pour les numéros du tarif douanier. L’appartenance à un contingent tarifaire est de plus fixée pour les
organisations de marché concernées. Il n’est donc pas nécessaire de répéter les numéros du tarif de
o
l’annexe n 3 avec la liste des contingents tarifaires applicables comme c’était le cas dans l’annexe 4 jusque-là. La répartition et la dénomination des colonnes du tableau sont adaptées à chaque
organisation de marché, avec pour conséquence que, suivant les chiffres, des colonnes ont été ajoutées ou supprimées.
La présentation de l’annexe 1, ch. 14, diverge le plus des autres chiffres de l’annexe 1. Les indications relatives aux trois organisations de marché sont listées avec les prix-seuils au chiffre 14. Au lieu des droits de douane, les données relatives au prix-seuil ou à leur groupe de produits et les valeurs
indicatives d’importation sont mentionnées. La liste remplace ainsi les annexes 2 et 3 jusqu’ici avec les prix-seuils par groupe de produits et les valeurs indicatives d’importation des aliments pour
animaux. Le chiffre 13.2 de l’actuelle annexe 1 n’est en outre pas nécessaire (« Numéros du tarif douanier non soumis au régime du PGI ») car toutes les indications concernant le régime du PGI pour ces numéros sont mentionnées. Comme les droits de douane des produits concernés doivent souvent être adaptés, ils sont indiqués séparément dans l’annexe 2.