Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/32: Revisione totale dell'ordinanza sulle importazioni agricole, ODAgr · 9 pagine
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Ordonnance sur les importations agricoles
obligatoire en vertu de la loi sur l’approvisionnement économique du pays (LAP), ainsi que les
conditions pour le droit au contingent et l’utilisation de la marchandise importée, restent en vigueur.
L’article 31 renvoie à l’annexe 4, actuelle annexe 4b. A l’annexe 4, le début des périodes de libération du contingent tarifaire des céréales panifiables est fixé afin qu’il ne tombe pas un jour férié officiel, un
e
samedi ou un dimanche. Le début de la 2 période de libération était jusqu’à présent le 6 avril. Comme cette date tombe un Vendredi saint en 2012, la date de libération est fixée au 2 avril. Le reste des dates de libération sont également repoussées, à savoir au 3 janvier (au lieu du 4), au 2 juillet (au lieu
er
du 5) et au 1 octobre (au lieu du 4), de sorte que les dates ne doivent pas être adaptées de nouveau avant 2015.
L’alinéa 4 en vigueur de l’article est biffé, car le Conseil fédéral n’a délégué au DFE la compétence d’augmenter le contingent tarifaire des céréales panifiables que jusqu’au 30 juin 2008.
Art. 32
Comme à l’art. 27, un renvoi est fait à l’annexe 1. Les renvois à d’autres articles de l’OIAgr sont adaptés à la nouvelle numérotation et l’article lui-même est remanié sur le plan linguistique.
Art. 33
Cette article correspond à l’actuel art. 22g ; son contenu reste le même. Les expressions « paiement ultérieur de droits de douane » et « paiement subséquent de la dette douanière » sont remplacées par « paiement ultérieur » et « l’imposition douanière ultérieure », ce qui reflète mieux le déroulement de la procédure.
Art. 34
Comme il n’y a plus de numéros du tarif douanier à l’annexe 3, on renvoie à l’annexe 1, chiffre 4 pour le champ d’applications des articles suivants. La formulation pour le contingent tarifaire numéro 07 est adaptée à celle de l’annexe 3. Cela permet d’améliorer l’homogénéité et de faciliter la recherche dans la version électronique de l’ordonnance.
Aucune disposition spécifique à l’organisation de marché n’est plus nécessaire pour les huiles
alimentaires et les graisses comestibles, car jusqu’ici la réglementation portait seulement sur le fait que les marchandises étaient soumises au PGI obligatoire et que réservesuisse était le service
compétent. La lettre b est donc biffée dans les art. 22h et 22i en vigueur, car le régime du PGI en vertu de la loi sur l’approvisionnement économique du pays (LAP) ne relève plus du domaine de l’OIAgr.
Articles 35 et 36
Ces articles correspondent aux articles 22j et 22k en vigueur et leur contenu reste le même. La
validité de l’art. 36 reste limitée, mais elle est prolongée de cinq ans, au 30 juin 2018, conformément à l’art. 54.
Art. 37
Les catégories de marchandise des contingents tarifaires partiels de pommes de terre se trouvent maintenant dans la liste des numéros du tarif à l’annexe 1 et plus dans la liste des contingents à l’annexe 3. Le renvoi de l’alinéa 3 est donc modifié.
Art. 38
L’art. 37 correspond à l’art. 22m en vigueur.
Art. 39
La note en bas de page de l’ancien article 22n, qui limite la validité de la disposition, est reprise à l’art. 54 et sa validité est prolongée de cinq ans, au 30 juin 2018.