Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine
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SASO par le biais de sa Trésorerie centrale. Par ailleurs, la SASO est soumise aux principes généralement applicables en matière d'établissement des comptes.
Enfin, la présente loi régit la responsabilité de la SASO, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle.
2.10 Chapitre 10 : Sanctions
Le projet de révision remanie, d’une part, les infractions qui relèvent du droit de la surveillance, réparties en contraventions, délits et violations de décisions, de directives ou de la loi. D’autre part, les amendes ont été sensiblement relevées par rapport au droit en vigueur. Dans un environnement économique où sont en partie réalisés des milliards de chiffres d’affaires, les montants n’étaient plus appropriés et restaient sans effets. Les présentes dispositions pénales s’appuient sur celles de la LSA.
Pour les raisons susmentionnées, le projet de révision prévoit que des sanctions de 100 000 francs au plus puissent être prononcées en cas de violation de décisions et de directives. Selon le projet, les contraventions peuvent être punies d’amendes de 500 000 francs au plus et les délits d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire de 1 000 000 francs au plus (voir les dispositions générales du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0], notamment l’art. 34 CP). Les montants des amendes ont été adaptés aux autres législations en vigueur dans le domaine des marchés financiers et semblent ainsi appropriés.
Les contraventions et les délits peuvent conduire à la condamnation de personnes physiques par les autorités cantonales chargées de la poursuite pénale. En cas de violation de décisions ou de directives, les caisses-maladie, les réassureurs sociaux et les entreprises d’un groupe – soit les entreprises mêmes – sont punis par l’autorité de surveillance et d’autres autorités fédérales compétentes en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0). Il doit être possible d’infliger des amendes de 100 000 francs au plus. La nouvelle répartition des contraventions et des délits se conforme aux sanctions prévues par la loi (amende / prison ou amende), lesquelles se fondent sur la gravité de l'infraction en question.
2.11 Chapitre 11: Dispositions finales
Les dispositions finales du chapitre 11 chargent le Conseil fédéral de déterminer le moment de l'entrée en vigueur des dispositions légales et de d'édicter les dispositions d'exécution. Le moment dépend pour l'essentiel de la décision du Conseil fédéral; le Conseil fédéral doit édicter les dispositions relatives à la création d'une autorité de surveillance indépendante de droit public au plus tard dans les trois suivant l'entrée en vigueur de la loi. Par ailleurs, les dispositions finales règle le transfert des rapports de travail du personnel de la surveillance sur les assureurs.
Une disposition finale, respectivement une disposition transitoire octroie aux caisses-maladies un délai de cinq ans au terme duquel elles doivent avoir adopté les formes juridiques autorisées par la loi. Un autre délai de deux ans leur est octroyé pour mettre en oeuvre les dispositions relatives au management du risque et pour disposer d'une révision interne, dans la mesure où elles n'en disposeraient pas déjà; il