Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine
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Les caisses-maladies peuvent en outre convenir de lui confier certaines tâches d’intérêt commun. Les cantons également peuvent faire appel à ses services contre dédommagement; ainsi, elle s’occupe pour certains cantons des demandes de dispense d’assurances.
Dans la mesure où en vertu de l’art. 1, l’institution commune LAMal est également soumise à la présente loi à l’instar des caisses-maladie et réassureurs et que ses activités se rapprochent suffisamment de celles d’une autorité de régulation, il se justifie de reprendre dans la loi les dispositions la concernant. Il va de soi que la loi n’institue pas une nouvelle institution commune mais que celle qui a été fondée sur la base de l’art. 18 LAMal subsiste. C’est la raison pour laquelle les dispositions reprennent en grande partie sous une forme adaptée dans la loi celles introduites au moment de l’entrée en vigueur de la LAMal ainsi que celles introduites ultérieurement, tant dans la LAMal que dans l’OAMal, notamment en raison de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes. C’est pourquoi, en ce qui concerne l’institution commune, il peut être renvoyé au message du Conseil fédéral du 31 mai 2000 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (00.047, FF 2000 3751) formulé à l’attention des Chambres en raison de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes.
Enfin, il est nécessaire de souligner que certains points importants avaient été laissés à la libre appréciation de l’institution commune LAMal qui les définissait dans ses règlements. Certes, les règlements doivent être approuvés par l’autorité de surveillance. Néanmoins il n’était pas judicieux que certaines conditions permettant de faire appel au fonds d’insolvabilité ne soient prévues qu’au niveau d’un règlement. Le règlement renvoyait également le devoir d’annonce de l’insolvabilité d’une caisse-maladie au DFI. La loi prévoit maintenant que l’autorité de surveillance établit d’office l’insolvabilité d’une caisse-maladie et en informe l’institution commune. C’est également au niveau de la loi que seront maintenant réglementés le financement du fonds d’insolvabilité, qui fixe le montant du fonds d’insolvabilité, le moment à partir duquel le fonds d’insolvabilité doit intervenir et quels coûts doivent être pris en charge par le fonds d’insolvabilité.
La disposition concernant le recours et le droit au remboursement permet de répondre aux exigences relatives à la légitimation de l’institution commune dans le processus. Elle reprend l’art. 72 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) et l’art. 56a, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40). Cette disposition permet à l’institution commune d’intenter une action contre les organes responsables de la caisse-maladie (en particulier le conseil d’administration ou l’administration, la direction et l’organe de révision) ou des tiers en cas d’insolvabilité. Le recours peut porter sur les titres de la masse en faillite que l’institution commune a pris en charge. L’art. 15 LAMal est abrogé avec l’entrée en vigueur de la présente loi. Comme le droit en vigueur, les nouvelles bases légales ne comportent aucune disposition sur la responsabilité des assurés par rapport aux obligations des caisses-maladie ; ceux-ci n’ont pas à répondre des caisses-maladie insolvables.