Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine

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et ont été déléguées à l’institution commune par la loi ou l’ordonnance. Le soutien que le département apporte à la surveillance concerne avant tout la surveillance des activités opérationnelles de l’institution commune (remplir les obligations internationales, pratiquer la compensation des risques, soutenir les cantons dans le cadre de la réduction de primes, prendre en charge les coûts des assureurs insolvables, etc.).

Soumettre l’institution commune au champ d’application de la présente loi permet de reprendre certaines dispositions de l’ordonnance et de l’art. 26 OAMal dans la loi.

Al. 2

L’activité de surveillance a pour but la mise en œuvre conforme de l’assurancemaladie sociale en vertu de la LAMal et de ses ordonnances d’exécution. En garantissant la portée de la protection, cet article se réfère notamment aux risques que sont la maladie, l’accident et la perte de gain en cas de maternité et de maladie, assurés en vertu de l’art. 1a LAMal, mais aussi aux autres dispositions de cette loi. Les principes d’assurance de l’assurance-maladie sociale, déjà inscrits dans la LAMal, sont consolidés par des moyens de surveillance correspondants, en partie directement repris dans la loi. La surveillance au sens de la présente loi comprend principalement les caisses-maladie qui pratiquent l’assurance-maladie sociale. Dans la mesure où les risques d’assurance sont transférés aux réassureurs ou que la caissemaladie est influencée par son appartenance à un groupe, le champ d’application se réfère également à ces acteurs, pour autant qu’il ne soit pas limité par l’art. 2 de la présente loi ou par la diminution des moyens de surveillance. Les risques éventuels hors caisses-maladie peuvent ainsi être identifiés à temps et limités. Ces nouvelles dispositions se réfèrent à la protection contre les risques actuariels que courent les assurés selon la LAMal, mais figurent dans la loi comme des dispositions relatives à la surveillance.

Par ailleurs, la protection comprend, même indirectement, les fournisseurs de prestations. La surveillance renforcée de la pratique de l’assurance-maladie sociale et la meilleure intégrité, fiabilité et solvabilité des caisses-maladie leur sont profitables.

Art. 2 Caisses-maladie

L’art. 12 LAMal est entièrement repris dans l’art. 2 de la présente loi. Aussi la réglementation en vigueur ne connaît-elle aucune modification sur le fond. La définition légale des caisses-maladie ne change pas. La définition de l’assurancemaladie sociale est identique avec celle figurant dans le champ d’application à l’art. 1a LAMal, qui comprend l’assurance obligatoire des soins et l’assurance facultative d’indemnités journalières. Ainsi, la surveillance englobe l’activité liée aux risques d’assurance en cas de maladie, d’accident en l’absence d’assuranceaccidents, de maternité et de perte de gain dans le cadre de l’assurance facultative d’indemnités journalières. Partant, elle porte aussi sur les « caisses-maladie » qui ne pratiquent plus que l’assurance d’indemnités journalières (voir l’art. 4, al. 1, let. h ciaprès et l’art. 68, al. 2, LAMal). L’art. 11 LAMal est abrogé, ce qui est déjà mentionné ci-dessus en relation avec l’art. 1, let. a de la présente loi. Les assureurs qui peuvent pratiquer l’assurance obligatoire des soins sont uniquement désignés sous le terme de « caisses-maladie » dans la définition légale de l’art. 2, al. 1.

Al. 1