Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine

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Let. j

En plus des conditions essentielles énumérées aux let. a à i, les caisses-maladie doivent remplir toutes les exigences posées par la présente loi et par la LAMal.

Al. 2

Il va de soi que les conditions d’autorisation s’appliquent aussi après l’octroi de l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale. Si l’autorité de surveillance constate que l’ordre légal n’est pas respecté, elle peut en exiger le rétablissement et, si nécessaire, ordonner des mesures correspondantes, même contre la volonté de l’assureur.

Art. 5 Délégation de tâches

L’externalisation des tâches est devenue une pratique courante des caisses-maladie. Dans les grands groupes, des sociétés de services sont créées à cette fin et règlent principalement les activités administratives des autres sociétés. Les entreprises individuelles sont souvent gérées par les sociétés mères. La présente disposition fixe de manière exhaustive les tâches qui peuvent être déléguées. La présente loi n'énumère pas les activités auxiliaires qui peuvent être déléguées. Elle définit cependant quelles activités n'ont pas un caractère auxiliaire et ne peuvent ainsi pas être déléguées. Cette disposition vise à garantir que tous les décideurs et les responsables de l’entreprise fassent partie de la caisse-maladie et soient ainsi soumis à la surveillance directe de l’autorité et à son droit de donner des instructions

Al. 1

L'al. 1 définit de manière limitative les tâches que les caisses-maladie peuvent déléguer et les entités à qui ces tâches peuvent être déléguées: une autre entité appartenant au même groupe d'assurance ou une fédération de caisses-maladie. Les let. a et b mentionnent les tâches qui sont actuellement assumées par l'association santésuisse sans toutefois disposer d'une base légale explicite à cet effet. Cette délégation de tâches qui est judicieuse est désormais prévue dans la loi. Les autres tâches centrales ne peuvent être déléguées qu'avec le consentement de l'autorité de surveillance.

Al. 2

Les caisses-maladie peuvent déléguer les tâches auxiliaires aux entités mentionnées à l'al. 1 (autres entités au sein du même groupe d'assurance, fédération de caissesmaladie) ou à des tiers.

Al. 3

L'al. 3 définit les tâches qui n'ont pas un caractère auxiliaire au sens de l'al. 2 et qui doivent par conséquent être exécutées impérativement par les caisses-maladie ellesmêmes. Elles concernent la direction générale, le contrôle par le conseil d'administration ainsi que les autres tâches centrales qui ne sont pas énumérées.

Al. 4

Seules les personnes juridiques mentionnées à l’art. 1 de la présente loi sont soumises à la surveillance. Les compétences de surveillance sur une caisse-maladie ne doivent pas être limitées ou entravées par l’externalisation d’activités à des tiers n’étant pas soumis à la surveillance. La caisse-maladie doit veiller à ce que l’autorité