Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine
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viendra s’il juge que l’augmentation est nécessaire ou urgente et que le conseil de fondation tarde à se déterminer.
Art. 55 Constatation de l’obligation du fonds d’insolvabilité d’allouer des prestations
Sur demande de l’assureur insolvable, de l’institution commune ou d’office, l’autorité de surveillance détermine le moment à partir duquel le fonds d'insolvabilité doit prester. Le moment de l’incapacité de paiement est fixé par l’art. 56.
Art. 56 Insolvabilité
Pour qu’une caisse-maladie puisse être déclarée insolvable ou en incapacité de paiement, il faut établir le patrimoine dont elle dispose pour faire face à ses obligations. S’agissant d’une assurance, il faut déterminer s’il y a assez de moyens financiers pour couvrir l’ensemble des obligations connues mais aussi futures. A cet égard, les provisions pour cas d'assuracnes non liquidés jouent un rôle important. En effet, on sait avec un haut degré de certitude que plus de 99% des prestations sont facturées dans les 24 mois qui suivent le traitement. On peut dès lors mesurer avec une grande précision quel volume de provisions est nécessaire pour qu’une caissemaladie puisse payer les prestations exécutées mais non encore facturées. L'insolvabilité est en général atteinte lorsque ni les provisions pour cas non liquidés ni les réserves ne permettent plus de couvrir les obligations en cours. Bien que l'autorité de surveillance dispose d'un catalogue de mesures (chap. 5), il est nécessaire d'établir l'insolvabilité dans chaque cas individuellement. Un avis de droit élaboré sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique laisse également ouverte la question du moment exact de l'insolvabilité car d'une part la décision dépend de différents facteurs et d'autre part l'autorité de surveillance doit conserver une certaine liberté de manœuvre.
Al. 1
Si l'ouverture formelle de la faillite d’une caisse-maladie permet objectivement à l’autorité de surveillance d’informer l’institution commune que le fonds d’insolvabilité doit intervenir conformément à l’art. 55, il se peut aussi que ce soit l’analyse des actifs et passifs de la caisse-maladie et en particulier du volume de ses provisions qui conduise l’autorité de surveillance à conclure que la caisse-maladie sera insolvable ou en incapacité de paiement dans un temps déterminable. Il peut en effet être salutaire pour les assurés et le système de faire intervenir le fonds d’insolvabilité le plus tôt possible au profit d’une caisse-maladie en difficultés, plutôt que d’attendre inéluctablement la mise en faillite. On évite ainsi des retards de paiement de prestations, des mises en poursuites et finalement la création d’une dette. On donne aussi à l’autorité de surveillance le temps de trouver des solutions soit d’assainissement soit d’arrêt des activités dans les meilleures conditions possibles.
Al. 2
L’autorité de surveillance informe l’institution commune lorsqu’une liquidation, une procédure de faillite ou une autre procédure analogue conduisant à la cessation d’activités d’une caisse-maladie sont engagées. Cette disposition doit être placée dans le contexte du chapitre 5 section 3 qui englobe la partie centrale du projet et incorpore l’ensemble des mesures, nouvelles pour la plupart, dont disposera la