Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo

groupes conformément à la LSA, la surveillance « Solo-Plus » renonce à calculer la solvabilité du groupe. En d’autres termes, la solvabilité de la société individuelle reste au cœur de la surveillance.

Al. 1

L’alinéa 1 énonce clairement que la surveillance des groupes d’assurance intervient en complément à la surveillance individuelle et établit ainsi le principe de la surveillance « Solo-Plus ».

La surveillance des groupes d’assurance couvre les influences sur la caisse-maladie résultant de l’appartenance au groupe. Les informations supplémentaires sur les relations organisationnelles et financières au sein du groupe complètent les compétences en matière de collecte de l’information dont elle dispose en vertu des autres articles de cette loi.

Al. 2

Cet alinéa permet à l’autorité de surveillance d’édicter des dispositions sur la surveillance des opérations internes des groupes, la gestion des risques, le système interne de contrôle et le cumul des risques au sein des groupes. Les transactions internes sont notamment les prêts, les garanties, les opérations hors bilan, les opérations de réassurance et les conventions de répartition des coûts. Il ne s’agit pas de recenser l’ensemble des transactions internes ; tant l’objectif de la surveillance des groupes que le principe de proportionnalité régissant l’activité de l’administration doivent se limiter à l’analyse des transactions essentielles.

Souvent, au sein d’un groupe, la gestion des risques et les contrôles internes ne sont pas réalisés individuellement pour chaque entreprise, mais pour l’ensemble du groupe. Partant, il est important que l’autorité de surveillance puisse édicter des dispositions pour l’ensemble du groupe dans ce domaine.

Comme plusieurs entreprises d’un groupe peuvent exercer la même activité, il peut y avoir un cumul des risques au sein d’un groupe susceptible de compromettre la situation financière d’une caisse-maladie. Pour cette raison, il est nécessaire de pouvoir édicter des dispositions relatives au cumul des risques en plus des exigences concernant la gestion des risques et le système interne de contrôle.

Art. 47 Garantie d’une activité irréprochable et organe de révision externe

Al. 1

Les exigences de garantie d’activité irréprochable posées à la caisse-maladie doivent aussi s’appliquer à la société holding dirigeante à laquelle la caisse-maladie est affiliée. Les conditions applicables aux personnes de la société holding dirigeante sont les mêmes que celles applicables à la caisse-maladie elle-même, c’est pourquoi pour les prescriptions concernant la garantie il peut être renvoyé par analogie à l’article 20.

Al. 2

Par analogie à la surveillance individuelle selon les art. 25 à 27, le groupe d’assurance doit aussi disposer d’un organe de révision externe remplissant les conditions fixées par le Conseil fédéral à l’art. 25 de l’ordonnance. En règle générale, ce sera la même entreprise de révision qui contrôle la caisse-maladie. La compétence en matière d’information en vertu de l’art. 48 et l’application des prescrip-