Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo
tions de l’art. 46 al. 2 peut également être exécutée par l’organe de révision de la holding dirigeante.
Art. 48 Obligation de renseigner
Par analogie à la LSA, il faut préciser que la surveillance d’un groupe d’assurance ne peut être exercée de manière justifiée et appropriée que si l’autorité de surveillance dispose d’un accès sans restriction à l’ensemble des informations et documents nécessaires qui influent sur la caisse-maladie. Pour cette raison, le présent article prévoit une obligation de renseigner pour la société holding dirigeante du groupe. L’autorité de surveillance peut se procurer les renseignements correspondants auprès de la société holding dirigeante ou par la voie de l’assistance mutuelle (cf. art. 36).
Art. 49 Institution commune
Les dispositions de la LAMal concernant l’institution commune relatives à ses activités et son financement (art. 50 et 51) sont intégralement reprises de la LAMal, de l’OAMal ou de la OCoR dans la présente loi. Cela se justifie car d’une part l’institution commune est soumise à la surveillance en vertu de l’art. 1 de la présente loi et, d’autre part, ses activités se rapprochent beaucoup de celles d’une autorité de régulation. Cela étant, le présent chapitre n’apporte, à l’exception de celles relatives au fonds d’insolvabilité, pas de modifications matérielles à ce qui est prévu aujourd’hui.
Des dispositions partiellement reformulées sont introduites dans la deuxième section du fonds d'insolvabilité (articles 52 à 57).
La présente disposition reprend l’art. 18, al. 1, LAMal. L’assurance-maladie suisse est gérée par un nombre important d’assureurs (82 en 2010) dont la taille et la structure varient. Depuis l’entrée en vigueur de la LAMal au 1er janvier 1996, le législateur a prévu la création d’une institution commune assumant les tâches ne pouvant être assumées qu’en commun. Celle-ci revêt la forme juridique de la fondation. L’institution commune poursuivra comme jusqu’ici ses activités dévolues par la loi ou l’ordonnance.
Art. 50 Tâches de l’institution commune
Al. 1
Les tâches de l’institution commune énumérées et explicitées ci-après ne sont pas nouvelles. Elles sont reprises des dispositions de la LAMal (art. 18 et 105), de l’OAMal (art. 19) et de l’OCoR (art. 7). Les tâches en question consistent à gérer le fonds d’insolvabilité (let. a), à gérer la compensation des risques entre assureurs (let. b), à se charger des tâches découlant de l’Accord sur la libre circulation des personnes: à savoir de statuer sur les requêtes de rentiers et de membres de leur famille désirant être exemptés de l’obligation de s’assurer (let. c), d’affilier une personne d’office en vertu des art. 6, al. 2, et 6a, al. 3, LAMal, dans les cas où, faute de lien actuel avec un canton, l’affiliation par un canton n’est pas possible (let. d) et de soutenir les cantons dans l’exécution de la réduction des primes (let. e) ou d’exécuter celle-ci pour la Confédération pour les assurés de l’Union européenne, de l’Islande ou de la Norvège (let. f). A cette fin, l’institution commune fonctionne comme organe d’entraide et de liaison pour les secteurs maladie et maternité; elle exécutera la réduction des primes des assurés résidant dans un Etat membre de la CE