Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine
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En vertu de cette disposition, les délits intentionnels peuvent être punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le calcul s’appuie sur les dispositions générales et les montants maximaux prévus par le CP. En vertu de l’art. 34 CP, l’amende maximale peut s’élever à 360 jours-amende, ce qui correspond à près d’un million de francs. Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 250 000 francs au plus. En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins (cf. art. 34 CP).
La disposition sur les délits prévue à l’art. 80 s’appuie sur l’art. 87 LSA. Les délits mentionnés à l’art. 92 LAMal ne sont pour la plupart pas repris. Seul le délit visé à l’art. 92, let. c, LAMal est intégré dans l’art. 81, al. 1 (let. e) et constitue désormais une contravention. Les délits sont ainsi adaptés, sur la base de l’art. 87 LSA, aux nouvelles obligations découlant de la présente loi. Pour résumer, on peut dire que la disposition de l’art. 80 consacrée aux délits tient notamment compte des nouvelles infractions d’une certaine gravité qui relèvent du droit de la surveillance, comme par exemple la diminution de la fortune liée de l'assurance-maladie sociale.
L’art. 80 ne prévoit pas que les personnes juridiques doivent ou puissent être punies. Il est vrai qu’en vertu de l’art. 102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’art. 102 CP prévoit que l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.
Comme l’art. 79, al. 2, LPGA le prévoit, la poursuite pénale des délits au sens du présent article incombe aux cantons.
Art. 81 Contraventions
La disposition prévue sur les contraventions reprend en partie le droit en vigueur, tout en tenant compte de nouvelles infractions qui relèvent du droit de la surveillance. En vertu de cet article, toute contravention intentionnelle peut être punie d’une amende de 500 000 francs au plus. Si l’auteur de la contravention agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus. En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 10 000 francs au moins.
L’al. 1 reprend, aux let. b, f, g et h, les contraventions de l’art. 93 LAMal. Celles-ci sont complétées par les infractions aux nouvelles obligations découlant de la présente loi (art. 81, al. 1, let. a, c et d). Ce rajout est effectué par analogie aux contraventions mentionnées à l’art. 86 LSA.
Le délit visé à l’art. 92, let. c, LAMal est aussi intégré à l’art. 81, al. 1 (let. e) et constitue désormais l’une des nouvelles contraventions.
Ainsi, les contraventions mentionnées à l’art. 81 sont reprises de la LAMal et de la LSA. Elles ont ensuite été adaptées aux particularités de la présente loi. La peine maximale, la distinction entre intention et négligence de même que le cas de récidive ont été adaptés par analogie à la révision de la LSA.
Comme l’art. 79, al. 2, LPGA le prévoit, la poursuite pénale des contraventions au sens du présent article incombe aux cantons.