Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 69Fedlex · Rapporto esplicativo
De plus, l’art. 32f, al. 1, P-LPers prévoit que lorsqu’une unité administrative acquiert la personnalité juridique (changement de statut), le nouvel employeur ainsi constitué est également compétent pour les bénéficiaires de rentes des unités administratives en question. Ces derniers sont donc transférés avec les assurés actifs auprès du nouvel employeur et de sa caisse de prévoyance. Les motifs constitutifs d’exceptions restrictives selon l’art. 32f, al. 2 ou 3, P-LPers ne sont pas réunis dans le cas présent.
Article 89 Référendum et entrée en vigueur
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi qui est sujette au référendum facultatif. Toutefois, comme les dispositions relatives à l'organisation de la SASO seront applicables trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions d'exécution devront avoir été élaborées d'ici là.
Modification du droit en vigueur
Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie
De nombreuses dispositions de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie (LAMal; RS 832.10) doivent être abrogées puisque la nouvelle loi incorpore toutes les règles concernant la relation assurances-maladie et autorités de surveillance et les dispositions sur l'institution commune. En revanche, les règles régissant les rapports entre assurés et caisses-maladie continuent en principe de faire partie de la LAMal.
De nombreuses dispositions subissent des modifications formelles
Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances
Art. 80, al. 2
Grâce à l'extension de la disposition à l'échange national d'informations, tant la FINMA que la SASO ont la possibilité de coordonner leurs tâches de surveillance et d'échanger les informations nécessaires concernant les caisses-maladie et les réassureurs.
Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs
Afin d'éviter un double contrôle et un flux unilatéral des informations, l'expression "autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales" contenue dans cette disposition est remplacée par "autorités de surveillance suisses". Dans le cadre de l'exécution dans leur domaine de surveillance, toutes les autorités de surveillance suisses sont ainsi autorisées à fournir aux autres autorités de surveillance suisses les informations nécessaires et les documents afin que ces dernières puissent exercer leur activité de surveillance.
Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 33, let. b, chiffre 2
La révocation d'un membre du conseil d'administration et la résiliation des rapports de travail du directeur de la SASO ont été instituées en s'appuyant sur la réglementa-