Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine

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Art. 72 Secret de fonction

Al. 1

Le secret de fonction auquel sont astreints le personnel et les organes de la SASO porte sur toutes les informations qui n’appartiennent pas au domaine public ou ne sont pas accessibles au public et pour lesquelles la SASO ou des tiers, en relation juridique avec la SASO, peuvent motiver l’intérêt au secret. L’obligation de se taire porte également sur les constatations ou les observations faites dans le cadre des activités de la SASO. Celle-ci doit en particulier prendre en considération l’intérêt au secret des assujettis, notamment leur secret d’affaires ainsi que le secret professionnel. Les violations du secret de fonction sont punissables conformément à l’art. 320 du code pénal suisse (CP ; RS 311.0).

Al. 2 et 3

Le règlement d’organisation fixera la compétence en matière de levée du secret de fonction. Cette compétence sera en principe attribuée à une instance supérieure au sein de la SASO. Aux termes de l’art. 320, ch. 2, CP, celle-ci statue sur la levée du secret de fonction. Lorsqu’il s’agit de délier du secret un membre du conseil d’administration, le conseil décide lui-même, en l’absence du membre concerné.

Art. 73 Réserves

Pour garantir son équilibre financier à moyen et à long terme, la SASO doit se doter de réserves correspondant à ses activités et provenant du produit des émoluments et des taxes. Ces réserves lui serviront à contrer les risques imprévus, à compenser les variations de ses revenus et à financer ses investissements (p. ex. équipement informatique et mobilier). Par ailleurs, la SASO doit être en mesure de faire face à des cas engageant sa responsabilité. En matière de réserves, elle se doit dès lors de mener une politique judicieuse fondée sur le coût de ses activités courantes, c’est-àdire qu’elle devrait disposer de réserves d’un montant équivalent à un budget annuel moyen. A l’heure actuelle, on peut estimer ce montant à treize millions de francs. La constitution de ces réserves prendra un certain temps – une période de dix ans paraît raisonnable, de sorte que la charge qui en résulte pour les assujettis sera économiquement supportable.

Art. 74 Trésorerie

La SASO confie la gestion de ses liquidités à la Trésorerie centrale de la Confédération, qui pourra lui accorder des prêts afin d’assurer sa solvabilité. Ces prêts seront versés sur un compte courant de la SASO auprès de la Confédération – comme c’est déjà le cas pour la FINMA. A l’inverse, la SASO placera ses fonds excédentaires auprès de la Confédération, qui lui versera des intérêts correspondant à ceux du marché. La Confédération et la SASO fixeront les modalités de cette collaboration dans une convention séparée.

Art. 75 Etablissement des comptes

Les comptes de la SASO doivent présenter un état complet de la fortune, des finances et des revenus. Ils seront établis selon les principes de l’importance, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fonderont sur des