Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/51: Maggiore sicurezza sulle biciclette a peda-lata assistita (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali OETV, ordinanza sulle norme della circolazione stradale ONC e ordinanza sulla segnaletica stradale OSStr) · 8 pagine

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L121-1252

Par contre, la possibilité de déléguer l’identification du véhicule à des tiers a soulevé des oppositions, notamment de la part des services des automobiles et de la majorité des cantons. Un taux d’erreur important est attendu après les expériences faites avec le contrôle garage de véhicules disposant d’une réception par type suisse. Le premier contrôle subséquent (généralement quatre ans après la première immatriculation) pourrait donc entraîner des améliorations ou le retrait du véhicule de la circulation dans le pire des cas, ce qui engendrerait des problèmes considérables avec la clientèle. En fin de compte, la réalisation de l’identification par les autorités sert avant tout à protéger les clients. De même, des charges trop importantes sont attendues pour la formation et la surveillance indispensables à la qualité.

Pour ces raisons, la possibilité de déléguer l’identification du véhicule à des tiers a été retirée du projet.

2.4. Mesure de la largeur du véhicule sans les systèmes de commande de bâches

Le projet prévoyait de ne plus tenir compte, lors du mesurage de la largeur du véhicule, des systèmes de commande de bâches et des bâches enroulées à une hauteur de plus de 3,00 m et d’une largeur maximale de 0,15 m de chaque côté (conformément aux réglementations adoptées dans les pays voisins).

Les associations de piétons et de cyclistes se sont opposées à ce principe dans le cadre de l’audition, craignant qu’il suscite des risques supplémentaires pour les usagers de la route les plus vulnérables. Cette préoccupation ne se vérifiera pas. Au contraire, la mention explicite ainsi faite et les limitations qui en découlent garantissent que les dispositifs en question ne dépasseront pas la distance latérale maximale visible depuis les rétroviseurs. La surface de circulation nécessaire ne sera pas accrue, et les conducteurs n’auront pas de peine à estimer l’espace à leur disposition. Par ailleurs, l’indication d’une hauteur minimale permet de garantir que les piétons et les cyclistes ne seront pas mis en danger.

Les entreprises de transports et l’industrie automobile (ASTAG et UPSA) ont estimé pour leur part que les limitations étaient trop strictes et qu’elles ne se justifiaient pas. Elles considèrent que la hauteur minimale proposée (3,00 m) empêcherait l’utilisation des dispositifs en question sur les véhicules plus bas. Pour cette raison, la hauteur minimale a été revue à la baisse (2,50 m). Ainsi, l’objection faite a été prise en considération autant que possible compte tenu de la sécurité routière. Pour les véhicules dont la hauteur est encore inférieure, l’utilisation de bâches conventionnelles peut être envisagée.

2.5. Identification des véhicules affectés à l’entretien des routes

Le besoin de pouvoir mieux mettre en évidence les véhicules affectés à l’entretien des routes a été unanimement reconnu par les participants à l’audition. Par contre, les options proposées à cette fin ont fait l’objet d’opinions diverses. C’est pourquoi l’option proposée en guise de solution permet l’identification discutée pour tous les véhicules employés régulièrement pour l’entretien des routes, tout en laissant libre le choix de la couleur.

2.6. Nouvelle réglementation concernant les projecteurs d’un flux supérieur à 2000 lumens

Le projet proposait d’étendre à tous les projecteurs d’un flux supérieur à 2000 lumens l’obligation de disposer d’installations de lavage et de systèmes de réglage automatique des projecteurs, applicable aux projecteurs munis de sources lumineuses à décharge.

En raison des doutes soulevés lors de l’audition, la disposition a été adaptée, pour que seule la force du flux lumineux soit déterminante, et non plus le type de source lumineuse. Ainsi, elle est maintenant entièrement conforme à la réglementation internationale (règlement n° 48 de l’ECE).