Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/74: Progetti di modifica in relazione con il terzo Aggiornamento dell'allegato II dell'accordo sulla libera circolazione · 8 pagine
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surtout les frontaliers. Selon ce principe, les assurés domiciliés dans un Etat de l'UE/AELE ne doivent pas être discriminés par rapport aux assurés domiciliés en Suisse.
La définition fiscale du terme "frontaliers" englobe les personnes qui travaillent en Suisse et qui, après leur travail, retournent chaque jour (régulièrement) à leur domicile en Allemagne, en France, en Italie, en Autriche ou au Liechtenstein. Les salaires de ces travailleurs sont imposés de manière fort différente en fonction du canton où ils travaillent et du pays où ils résident. Cela dépend de l'accord de double imposition qui leur est applicable. Soit le canton du lieu d'emploi prélève l'impôt et restitue une indemnité au pays de domicile, soit l'inverse. Puisque les cantons tirent des recettes fiscales de tous les frontaliers, ils peuvent aussi participer au financement de leurs traitements hospitaliers en Suisse, comme pour les assurés domiciliés en Suisse. L'interdiction de toute forme de discrimination, reprise au titre du droit de coordination de l'UE, exige donc que les frontaliers et les membres de leur famille soient traités de la même manière que les assurés domiciliés en Suisse, lorsqu'il s'agit de prendre en charge les coûts de leurs traitements hospitaliers. De plus, des sondages ont révélé que les cantons versent déjà la participation cantonale pour quelques personnes vivant à l'étranger, p.ex. pour les travailleurs détachés qui se font soigner en Suisse. Il convient également de relever que les frontaliers peuvent choisir de suivre un traitement en Suisse et dans leur pays de domicile et que, de ce fait, ils n'effectuent pas toujours en Suisse les traitements hospitaliers pour lesquels les cantons auraient désormais l'obligation de verser leur participation.
Les autres personnes assurées en Suisse qui vivent dans un Etat de l'UE/AELE ne paient pas d'impôts en Suisse. C'est pourquoi les cantons ne doivent pas participer à la prise en charge des coûts, lorsque ces assurés sont hospitalisés en Suisse. Un traitement différencié lors de la prise en charge des coûts des traitements hospitaliers se justifie par rapport aux frontaliers et aux assurés domiciliés en Suisse. Ainsi, pour ces autres personnes, l'assureur-maladie doit aussi couvrir la participation cantonale qui serait financée par le biais des impôts. Cette différence ne constitue donc pas une violation du principe de non-discrimination.
Il ressort également du droit européen de coordination des assurances sociales que les frontaliers et les membres de leur famille sont avantagés par rapport aux autres assurés. L'art. 9, al. 2 de l'annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes indique expressément que le travailleur salarié et les membres de sa famille bénéficient, dans le pays d'emploi, des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille. Cet avantage se traduit aussi par la possibilité de choisir le lieu de traitement, droit conféré aux frontaliers et aux membres de leur famille par le règlement (CE) no 883/2004. Par contre, les rentiers et les membres de leur famille n'ont en principe pas le droit de choisir leur lieu de traitement. A l'instar des touristes, ils n'ont droit qu'aux prestations médicales nécessaires en dehors de l'Etat compétent. C'est uniquement si l'Etat compétent, comme la Suisse, figure à l'annexe IV du règlement (CE) no 883/2004, que les rentiers et les membres de leur famille ont aussi la possibilité de choisir leur lieu de traitement.
Désormais, il faut donc faire la différence entre, d'une part, les frontaliers et les membres de leur famille, et d'autre part, les rentiers et les membres de leur famille, les membres de la famille des détenteurs de permis de séjour ainsi que les bénéficiaires d'une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille. Il semble juste que les cantons prennent en charge la part cantonale en cas d'hospitalisation de frontaliers et de membres de leur famille, comme ils le font pour les assurés suisses. S'agissant des autres assurés, qui ne paient pas d'impôts en Suisse, l'assureur-maladie compétent doit couvrir les coûts intégralement.
al. 1, let. b : Cet alinéa concerne les personnes domiciliées dans un Etat de l'UE/AELE et assurées de par la loi dans leur pays de domicile. Cette disposition demeure inchangée. Comme indiqué sous chiffre 3 au 1er paragraphe, seule l'expression "Communauté européenne" a été remplacée par "Union européenne".