Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/74: Progetti di modifica in relazione con il terzo Aggiornamento dell'allegato II dell'accordo sulla libera circolazione · 8 pagine
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Art. 101a Formes particulières d’assurance pour les assurés résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège
titre et al. 1 : Comme indiqué sous chiffre 3 au 1er paragraphe, seule l'expression "Communauté européenne" a été remplacée par "Union européenne".
L'actuel alinéa 2 est abrogé. Jusqu'à présent, aucun assureur n'a proposé une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations aux frontaliers et aux membres de leur famille. De plus, comme toutes les personnes assurées en Suisse et domiciliées dans un Etat de l'UE/AELE peuvent désormais choisir de suivre un traitement dans leur pays de domicile et en Suisse, il ne serait pas justifié d'accorder aux seuls frontaliers et aux membres de leur famille la possibilité de choisir cette forme particulière d'assurance.
Art. 103, al. 6 et 7 Franchise et quote-part
al. 6 : Comme indiqué sous chiffre 3 au 1er paragraphe, seule l'expression "Communauté européenne" a été remplacée par "Union européenne".
al. 7 : Puisque toutes les personnes assurées en Suisse et domiciliées dans un Etat de l'UE/AELE peuvent désormais choisir de suivre un traitement dans leur pays de domicile et en Suisse, elles doivent, comme les assurés suisses, s'acquitter de l'intégralité de la participation aux coûts pour les traitements en Suisse, conformément à l'art. 103, al. 1 à 4, OAMal. Les forfaits prévus à l'art. 103, al. 6, OAMal sont applicables aux personnes domiciliées dans un Etat de l'UE/AELE et assurées de par la loi dans leur pays de domicile, et qui ont droit à l'entraide internationale de prestations pour les traitements en Suisse.
Dispositions transitoires de la modification du …
al. 1 : Comme déjà mentionné, la reprise des nouveaux règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 dans le cadre de l'Accord AELE, conclu entre la Suisse et les trois autres Etats membres de l'AELE (Islande, Liechtenstein et Norvège), aura lieu ultérieurement. C'est pourquoi, il convient de préciser dans une disposition transitoire que les dispositions révisées ne seront applicables à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège qu'à partir de l'entrée en vigueur de la modification de l'annexe K de l'Accord AELE. Dans l'intervalle, la réglementation actuelle reste applicable dans les relations avec les Etats de l'AELE et les assurés concernés.
al. 2 : D'autres dispositions transitoires pourront éventuellement s'avérer nécessaires en fonction de la date d'entrée en vigueur de l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des personnes.
4 Entrée en vigueur
Etant donné que la plupart des adaptations proposées découlent de la modification de l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des personnes, la présente révision entrera en vigueur en même temps que cette modification.