Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/74: Progetti di modifica in relazione con il terzo Aggiornamento dell'allegato II dell'accordo sulla libera circolazione · 8 pagine

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La règle ancrée à l'actuel al. 1, let. c, peut être abrogée, car les conventions spéciales relatives au choix du lieu de traitement, conclues avec les Etats mentionnés, n'ont pas été reconduites. En effet, toutes les personnes assurées en Suisse et domiciliées dans un Etat de l'UE/AELE ont désormais le droit de choisir leur lieu de traitement. Elles tombent toutes sous le coup de la let. a.

al. 2 : Ce nouvel alinéa indique quel est le canton qui doit verser, pour les frontaliers, la part cantonale prévue à l'art. 49a, al. 1 à 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). Il s'agit du canton dans lequel le frontalier travaille, et qui perçoit les recettes fiscales.

Art. 92b, al. 1, 3 et 4 Calcul des primes

al. 1 : Comme indiqué sous chiffre 3 au 1er paragraphe, seule l'expression "Communauté européenne" a été remplacée par "Union européenne".

al. 3 : Dans la plupart des pays, les forfaits sont abolis. Les pays suivants continuent de prélever des forfaits pour les rentiers et les membres de leur famille ainsi que pour les membres de la famille des détenteurs de permis de séjour : Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal et Suède. Désormais, les forfaits couvrent uniquement les coûts des traitements dans le pays de domicile. C'est pourquoi il n'est plus nécessaire de faire la différence entre les assurés pour lesquels un remboursement des prestations sur la base de montants forfaitaires était prévu et ceux pour lesquels le remboursement s'effectuait sur la base des coûts effectifs. Dorénavant, les assureurs doivent tenir compte des coûts suivants pour la fixation des primes de tous les assurés résidant dans un Etat de l'UE/AELE :

let. a : les coûts pour les traitements dans le pays de domicile, qu'il s'agisse de coûts effectifs ou de montants forfaitaires ;

let. b : les coûts effectifs pour les traitements en Suisse et dans un Etat de l'UE/AELE (sauf dans le pays de domicile) et pour les traitements dans un pays tiers ;

let. c : un supplément pour la constitution de réserves et de provisions, ainsi que pour la couverture des frais d’administration, comme c'était le cas jusqu'ici. Compte tenu de la révision simultanée de l'art. 4, al. 2 et 2bis de l'ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR), selon laquelle tous les assurés résidant à l'étranger ne sont plus pris en considération dans les effectifs déterminants pour la compensation des risques, la redevance de risque est supprimée.

al. 4 : Ce nouvel alinéa réglemente le remboursement sur la base des montants forfaitaires au sens de l'al. 3, let. a. Par analogie avec ce qui était prévu dans l'ancien art. 92b, al. 3, let. a, ch. 2, OAMal, il faut tenir compte de l'évolution des coûts entre l'année pour laquelle les derniers montants forfaitaires disponibles ont été établis et l'année pour laquelle les primes sont prélevées.

Art. 92c Comptabilité

En raison de la suppression des forfaits, les assureurs-maladie ne doivent plus désormais tenir qu'une comptabilité séparée par Etat membre de l'Union européenne, ainsi que pour l’Islande et la Norvège. Chaque pays doit être comptabilisé séparément.