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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 201 pagine

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 40

Section: Equipement Feuille: 5

Article: Matériel de sauvetage Edition: janv. 2013

3.6.6 Les canots de sauvetage doivent pouvoir être mis à l’eau de façon rapide

et sûre. Si cela se fait par un dispositif actionné par un moteur, une autre mise à l’eau doit être possible au cas où le moteur serait en panne.

4 Nombre minimal des engins de sauvetage pour passagers

En plus du nombre minimal des engins de sauvetage exigé par

l’OCEB19, les conditions suivantes doivent être remplies:

4.1 Bateaux des classes A, B, D et E

4.1.1 Sur les bateaux des classes A, B, D et E, le nombre des engins

individuels de sauvetage selon le chiffre 2.1 doit correspondre au nombre de personnes admises à bord. Les engins doivent être prêts à être utilisés.

4.1.2 Au moins 10 % des engins prescrits doivent convenir aux enfants.

4.1.3 Jusqu’à la fin du délai transitoire mentionné dans les DE ad art. 57, on

peut utiliser, à la place d’engins individuels de sauvetage, des radeaux ou des îlots de sauvetage pour les personnes nageant dans l’eau. Le nombre de radeaux et d’îlots ne doit pas dépasser plus de 50 % de la quantité requise d’engins de sauvetage individuels.

4.2 Bateaux de la classe C

Sur les bateaux de la classe C, l’autorité compétente détermine le nombre d’engins de sauvetage pour chaque cas.

4.3 Effectif des bouées de sauvetage

4.3.1 Sur les bateaux des classes A, B, et D, il doit y avoir une bouée de

sauvetage pour chaque groupe de 50 passagers, jusqu’à concurrence de 20 bouées, dont 25 % mais au moins 2 bouées doivent être pourvues d’une drisse de rappel d’au moins 25 m de longueur.

4.3.2 Sur les bateaux de la classe C et E, l’autorité compétente décide du

nombre de bouées de sauvetage.

4.4 Effectif des moyens de sauvetage lors de l’application de la

réglementation pour les enfants

Lorsque la «réglementation pour les enfants» prévue à l’art. 23, al. 2, OCEB est appliquée, le nombre des engins de sauvetage doit être augmenté en fonction du nombre d’enfants supplémentaires admis à bord. Les engins de sauvetage supplémentaires doivent être adaptés aux enfants.

19 RS 747.201.7