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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 40
Section: Equipement Feuille: 5
Article: Matériel de sauvetage Edition: janv. 2013
3.6.6 Les canots de sauvetage doivent pouvoir être mis à l’eau de façon rapide
et sûre. Si cela se fait par un dispositif actionné par un moteur, une autre mise à l’eau doit être possible au cas où le moteur serait en panne.
4 Nombre minimal des engins de sauvetage pour passagers
En plus du nombre minimal des engins de sauvetage exigé par
l’OCEB19, les conditions suivantes doivent être remplies:
4.1 Bateaux des classes A, B, D et E
4.1.1 Sur les bateaux des classes A, B, D et E, le nombre des engins
individuels de sauvetage selon le chiffre 2.1 doit correspondre au nombre de personnes admises à bord. Les engins doivent être prêts à être utilisés.
4.1.2 Au moins 10 % des engins prescrits doivent convenir aux enfants.
4.1.3 Jusqu’à la fin du délai transitoire mentionné dans les DE ad art. 57, on
peut utiliser, à la place d’engins individuels de sauvetage, des radeaux ou des îlots de sauvetage pour les personnes nageant dans l’eau. Le nombre de radeaux et d’îlots ne doit pas dépasser plus de 50 % de la quantité requise d’engins de sauvetage individuels.
4.2 Bateaux de la classe C
Sur les bateaux de la classe C, l’autorité compétente détermine le nombre d’engins de sauvetage pour chaque cas.
4.3 Effectif des bouées de sauvetage
4.3.1 Sur les bateaux des classes A, B, et D, il doit y avoir une bouée de
sauvetage pour chaque groupe de 50 passagers, jusqu’à concurrence de 20 bouées, dont 25 % mais au moins 2 bouées doivent être pourvues d’une drisse de rappel d’au moins 25 m de longueur.
4.3.2 Sur les bateaux de la classe C et E, l’autorité compétente décide du
nombre de bouées de sauvetage.
4.4 Effectif des moyens de sauvetage lors de l’application de la
réglementation pour les enfants
Lorsque la «réglementation pour les enfants» prévue à l’art. 23, al. 2, OCEB est appliquée, le nombre des engins de sauvetage doit être augmenté en fonction du nombre d’enfants supplémentaires admis à bord. Les engins de sauvetage supplémentaires doivent être adaptés aux enfants.