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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 201 pagine

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Exploitation Ad art.: 43

Section: Feuille: 4

Article: Personnel Edition: janv. 2013

3.6 L’entreprise surveille de manière appropriée l’exécution des contrôles

périodiques médicaux et tient un répertoire pour tous les membres de l’équipage. Ce répertoire doit être présenté sur demande à l’autorité compétente.

3.7 En dérogation à la période d’examen mentionnée aux ch. 3.4 et 3.5,

l’examen médical a toujours lieu lorsque:

a. l’état général de la santé d’un agent suscite des réserves ou que son comportement laisse supposer que sa capacité de réaction a diminué;

b. un agent a subi une grave maladie, une sérieuse infection des yeux ou des oreilles ou encore un grave accident.

3.8 S’il résulte d’un contrôle médical périodique ou extraordinaire d’un

conducteur, tel que visé au ch. 3.5 et au ch. 3.7, que la personne

concernée fait état d’une aptitude médicale restreinte pour le service nautique ou des machines, l’entreprise de navigation doit en informer sans délai l’autorité compétente. Pour les autres grades, l’entreprise de navigation prend de son propre chef les mesures appropriées.

4 Service nautique

4.1 Auxiliaire

4.1.1 Généralités

L’intervention d’un auxiliaire (cf. DE ad art. 44 ch. 2.1) n’est possible que dans l’entreprise qui l’a formé et qui lui a fait subir l’examen.

L’auxiliaire participe régulièrement aux exercices de rôles que

l’entreprise est tenue d’organiser.

4.1.2 Tâches

En cas d’événement influençant négativement la sécurité du bateau,

l’auxiliaire assiste l’équipage habituel. Il est subordonné au conducteur du bateau.

4.1.3 Nomination

L’auxiliaire est formé par l’entreprise. La période de formation est dictée par les exigences.

Peut être nommé auxiliaire quiconque:

a. dispose de connaissances suffisantes de la langue nationale en usage dans l’entreprise;

b. dispose de connaissances suffisantes des dispositifs de sécurité du