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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 201 pagine

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Exploitation Ad art.: 43

Section: Feuille: 1

Article: Personnel Edition: janv. 2013

1 Conditions pour être admis au service de la navigation

Les candidats doivent:

a. avoir 16 ans;

b. justifier de leur aptitude au service de la navigation, d’une bonne santé, d’une aptitude visuelle et auditive suffisante, ainsi que d’une perception suffisante des couleurs;

c. disposer de connaissances suffisantes de la langue prédominant dans l’entreprise. L’examen incombe à l’entreprise;

d. savoir nager.

2 Formation et service

2.1 Formation

2.1.1 Lors de la fixation de la durée de la formation et de la durée de la

navigation, il faut tenir compte de manière appropriée des

caractéristiques des eaux à parcourir, de la grandeur des bateaux, de leur équipement, des machines, des vecteurs d’énergie destinés à la

propulsion du bateau et aux moteurs auxiliaires, des installations

électriques, etc.

2.1.2 La direction de l’entreprise est responsable de l’ensemble de la

formation et de l’examen. Elle peut déléguer des tâches de formation à des personnes appropriées occupées au sein de l’entreprise.

2.1.3 Des agents de l’entreprise instruisent le personnel du service de la

navigation de manière que celui-ci puisse accomplir ses tâches.

2.1.4 La direction de l’entreprise remet au personnel les prescriptions, les

règlements et les instructions à respecter.

2.1.5 Période de formation théorique

2.1.5.1 Est considérée comme période de formation au sens des présentes DE la

période pendant laquelle une entreprise donne un enseignement

théorique à un candidat qui doit suivre le programme d’examen A ou B (cf. annexes A et B). Durant cette période, le candidat doit être instruit de manière à assimiler les connaissances nécessaires pour réussir l’examen prévu par le programme A ou B. La durée minimale de la période de formation est de 25 heures. Celle-ci doit être répartie sur une durée minimale d’un mois.

2.1.5.2 Sur les bateaux fonctionnant avec des vecteurs d’énergie spéciaux, la

période de formation du personnel est définie en fonction du concept de formation de l’entreprise (cf. partie II, ch. 1.5.2 n° 2)