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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 201 pagine

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Exploitation Ad art.: 43

Section: Feuille: 2

Article: Personnel Edition: janv. 2013

2.1.6 Temps de navigation

Est considérée comme durée de navigation ou pratique de la conduite la période pendant laquelle le candidat a travaillé sur un bateau en service qui a au moins la grandeur correspondant au permis demandé. Durant cette période, le formateur doit le familiariser aux tâches liées à la conduite de bateau.

Le temps de conduite ou pratique de la conduite peut être effectué par jours entiers ou par demi-journées. On porte en compte un jour lorsque la période de navigation à bord d’un bateau en service est d’au moins 5 heures. On compte une demi-journée lorsque le temps de conduite à bord d’un bateau en service est d’au moins 2,5 heures.

On fait une distinction entre:

a. Temps de navigation F1

Durant cette période, le candidat peut être compté dans l’effectif réglementaire de l’équipage du bateau s’il remplit les exigences posées à un matelot conformément au ch. 4.2.1.

b. Temps de navigation F2

Durant cette période, le candidat fait partie de l’effectif

réglementaire de l’équipage du bateau s’il remplit les exigences posées à un matelot conformément au ch. 4.2.1. Il doit surtout être familiarisé avec les tâches requises par la catégorie de permis pour laquelle il veut passer l’examen.

Le temps de navigation F1 doit dans tous les cas être effectué avant le temps de navigation F2.

2.2 Conditions d’aptitude au service

2.2.1 Les fonctions correspondant aux présentes dispositions d’exécution ne

peuvent être confiées qu’au personnel ayant réussi l’examen

correspondant.

2.2.2 Seuls les agents qui ont réussi l’examen pour le service concerné

peuvent être inclus dans l’effectif réglementaire de l’équipage prescrit dans le permis de navigation. Lorsque l’agent a réussi l’examen, la direction de l’entreprise de navigation détermine s’il peut être compté dans l’effectif réglementaire de l’équipage, après avoir entendu

l’instructeur désigné par elle.

2.2.3 Des agents peuvent être affectés comme remplaçants à d’autres services

s’ils ont été formés à cet effet et s’ils ont atteint l’âge requis.