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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 201 pagine
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Dispositions finales Ad art.: 57
Section: Feuille: 2
Article: Dispositions transitoires Edition: janv. 2013
2.2 Les bateaux des classes A, B, C et D, en principe, ne doivent pas être
adaptés aux nouvelles dispositions. Sont réservées les dispositions ciaprès.
2.3 L’effectif du matériel de sauvetage à bord des bateaux doit être adapté
aux dispositions de la DE ad art. 40, ch. 4 dans les 5 ans à partir de l’entrée en vigueur de la modification des DE.
2.4 Les radeaux de sauvetage (DE ad art. 40, ch. 3.3) et les îlots de
sauvetage pour les personnes nageant dans l’eau (DE ad art. 40, ch.
3.4.1) ne peuvent continuer à être utilisés à bord que pendant 5 ans au maximum à partir de l’entrée en vigueur des modifications de la DE.
2.5 Les bateaux en service doivent être adaptés aux dispositions de la DE ad
art. 36, ch. 5 (avertisseurs incendie) et ad art. 37, ch. 3.1, let. j (radio) dans les 5 ans à partir de l’entrée en vigueur des modifications de la DE.
2.6 Les nouveaux cordages ou câbles métalliques doivent être adaptés aux
dispositions de la DE ad art. 37, ch. 3.1, let. c dès leur remplacement et au plus tard au bout de 5 ans après l’entrée en vigueur des modifications des dispositions.
2.7 La composition de l’équipage à bord doit être adaptée aux dispositions
de la DE ad art. 44, ch. 6 dans les 5 ans à partir de l’entrée en vigueur de la modification de la DE.
2.8 Les rideaux et le matériel de décoration doivent être adaptés aux
dispositions de la DE ad art. 36, ch. 1.6 au moment de leur
remplacement ou au plus tard dans les 10 ans à partir de l’entrée en vigueur de la modification de la DE.
2.9 Les bateaux en service et débarcadères doivent être adaptés aux
dispositions ad hoc de la DE au plus tard dans les délais fixés à l’art. 22 de la loi du 13 décembre 2002 pour les handicapés30 (LHand). Sont réservées les conditions de l’octroi d’aides financières du plafond des dépenses fixées dans l’OTHand31.
30 RS 151.3
31 RS 151.34