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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Dispositions finales Ad art.: 57

Section: Feuille: 2

Article: Dispositions transitoires Edition: janv. 2013

2.2 Les bateaux des classes A, B, C et D, en principe, ne doivent pas être

adaptés aux nouvelles dispositions. Sont réservées les dispositions ciaprès.

2.3 L’effectif du matériel de sauvetage à bord des bateaux doit être adapté

aux dispositions de la DE ad art. 40, ch. 4 dans les 5 ans à partir de l’entrée en vigueur de la modification des DE.

2.4 Les radeaux de sauvetage (DE ad art. 40, ch. 3.3) et les îlots de

sauvetage pour les personnes nageant dans l’eau (DE ad art. 40, ch.

3.4.1) ne peuvent continuer à être utilisés à bord que pendant 5 ans au maximum à partir de l’entrée en vigueur des modifications de la DE.

2.5 Les bateaux en service doivent être adaptés aux dispositions de la DE ad

art. 36, ch. 5 (avertisseurs incendie) et ad art. 37, ch. 3.1, let. j (radio) dans les 5 ans à partir de l’entrée en vigueur des modifications de la DE.

2.6 Les nouveaux cordages ou câbles métalliques doivent être adaptés aux

dispositions de la DE ad art. 37, ch. 3.1, let. c dès leur remplacement et au plus tard au bout de 5 ans après l’entrée en vigueur des modifications des dispositions.

2.7 La composition de l’équipage à bord doit être adaptée aux dispositions

de la DE ad art. 44, ch. 6 dans les 5 ans à partir de l’entrée en vigueur de la modification de la DE.

2.8 Les rideaux et le matériel de décoration doivent être adaptés aux

dispositions de la DE ad art. 36, ch. 1.6 au moment de leur

remplacement ou au plus tard dans les 10 ans à partir de l’entrée en vigueur de la modification de la DE.

2.9 Les bateaux en service et débarcadères doivent être adaptés aux

dispositions ad hoc de la DE au plus tard dans les délais fixés à l’art. 22 de la loi du 13 décembre 2002 pour les handicapés30 (LHand). Sont réservées les conditions de l’octroi d’aides financières du plafond des dépenses fixées dans l’OTHand31.

30 RS 151.3

31 RS 151.34