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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 201 pagine

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Dispositions finales Ad art.: 57a

Section: Feuille: 1

Article: Dispositions transitoires Edition: janv. 2013

1 Dispositions transitoires de la modification des dispositions d’exécution du TT.MMMM.JJJJ

1.1 L’exécution technique et les éléments de construction des installations à

gaz liquéfié ou d’allumage à bord des bateaux à passagers doivent satisfaire aux dispositions applicables édictées par la CFST.

1.2 Il est permis d’utiliser les régulateurs de vitesse de giration (pilotes

automatiques) visés à la DE ad art. 30, ch. 4, déjà installés à bord d’un bateau immatriculé au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification jusqu’à ce qu’ils doivent être remplacés.

1.3 Les zones visées à la DE ad art. 35, ch. 9, dont l’accès doit être interdit

aux passagers doivent être marquées d’ici au TT.MMMM.JJJJ (2 ans après l’entrée en vigueur).

1.4 Les dispositifs de fermeture des ouvertures pour l’entrée et la sortie de

l’air visés à la DE ad art. 36, ch. 3.1, doivent être adaptés d’ici au TT.MMMM.JJJJ (5 ans après l’entrée en vigueur) afin de satisfaire à la DE ad art. 36, ch. 3.1.

1.5 Les câbles d’alimentation électrique des ventilateurs et des clapets de

ventilation visés à la DE ad art. 36, ch. 3.4, doivent être adaptés d’ici au TT.MMMM.JJJJ (5 ans après l’entrée en vigueur) afin de satisfaire à la DE ad art. 36, ch. 3.1.

1.6 Il n’est pas nécessaire de remplacer les bouées de sauvetage

préexistantes qui satisfont à la DE ad art. 40, ch. 2.4, dans la version du 1erjanvier 2013 par des bouées qui satisfont aux nouvelles exigences conformément à la DE ad art. 40, ch. 2.4.

1.7 Les débarcadères doivent être adaptés à la DE ad art. 42, ch. 4, dans les 3

ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification.

1.8 Les calculs de la surface du pont établis conformément à la DE ad art.

44, ch. 4, avant l’entrée en vigueur de la présente modification restent valables. Lors de transformations d’un bateau qui entraînent des

modifications de la surface du pont, le calcul se fait selon les nouvelles dispositions. En cas de doute, il incombe à l’autorité compétente de statuer sur le nouveau calcul.